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TJ 51454, 18 juin 2026, RG 26/00393


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00393
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3440f4cdc6046d47d1ec86

Texte de la décision

8,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS

N° RG 26/00393 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNAA
MINUTE : 26/159

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Célia LACROIX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026

Monsieur [Q] [D] a été admis le 12 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [D] [P] (son père) sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 15 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [D].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 12 juin 2026 à 10h06 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du 12 juin 2026 à 12h21;
-un certificat médical des 24 heures du 13 juin 2026 à 10h29, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 15 juin 2026 à 10h00 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 16 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Monsieur [Q] [D] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation tout en expliquant ne pas se sentir en capacité de sortir. Il indique que le traitement est trop lourd et que le temps est très long à l’hôpital. Il expose avoir fait l’objet d’une précédente hospitalisation à la clinique des [Etablissement 2] pour un syndrome anxio-depressif. Sans parvenir à exprimer la nature de ses angoisses, il confirme qu’elles prennent actuellement le dessus et induisent des idées noires.

Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite de la mesure sous son format actuel.

Maître Célia LACROIX, conseil de Monsieur [Q] [D] n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure, qu’elle estime régulière. Elle sollicite la mainlevée de la mesure telle que formulée par son client, et l’ambivalence de cette demande.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement de soins prononce l’admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions susmentionnées sont réunies. Le premier certificat médical doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son père), suivant décision du directeur de l'établissement du 12 juin 2026 suite à une symptomologie dépressive envahissante outre une importante charge anxieuse.

L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance du syndrome anxio-dépressif et de la présence d’éléments délirants de persécution. Le médecin relève une adhésion aux soins très fragile outre une possible mise en danger dans l’hypothèse d’une sortie prématurée.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

La demande de mainlevée formée par M. [D] sera rejetée en raison de la persistance des troubles constatés par les médecins et de la régularité de la procédure.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [D] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée de l’hospitalisation formée par Monsieur [Q] [D] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [D];

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 3], le 18 juin 2026

La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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