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TJ 51454, 18 juin 2026, RG 26/00396


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3440fdcdc6046d47d1ed42

Texte de la décision

7,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 26/00396 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNAU
MINUTE : 26/162

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Célia LACROIX, avocat commis d’office

en présence de M.[M], représentant de l’EPSM

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026.

Le 12 juin 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [W] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 16 juin 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 12 juin 2026 à 16h57, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 24 heures du 13 juin 2026 à 11h06, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 15 juin 2026 à 13h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures,
- un avis médical motivé du 17 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Monsieur [G] [W] rappelle notamment qu’il est fonctionnaire d’état, qu’il ne peut pas refaire sa carte d’identité dans l’hypothèse où il serait contrôlé, devant être en possession de ses papiers. Il indique à titre liminaire avoir besoin du rapport de la greffière pour pouvoir l’envoyer à son servie RH afin de prouver l’absurdité de la situation. Il souhaite porter plainte contre l’EPSM « car au pénal, l’établissement a loupé son admission ». Il dit connaître le système par cœur et savoir vouloir sortir pour retourner à son domicile rechercher des cigarettes, étant un gros fumeur. Il n’est pas d’accord avec les certificats médicaux.

Maître Célia LACROIX conseil de Monsieur [G] [W] n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure, elle relève que son client adhère aux soins et qu’il est favorable à la poursuite des soins.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 12 juin 2026, suite à des troubles du comportement caractérisées notamment par des rires immotivés, une désorganisation, une jovialité inadéquate avec le discours, des réponses à côté, une diffluence et un déraillement de la pensée.

Les réponses à côté sont notamment confirmées au cours de l’audience ainsi que l’incohérence de certains propos.

L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des idées délirantes et des comportements d’intimidation et plaintes envers les agences du service public. Le médecin décrit le risque de mise en danger auto-et hétéro-agressif de l’intéressé, accentué par le déni des troubles

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [W] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] ;

DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à [Localité 3], le 18 juin 2026

La Greffière La vice présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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