TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7R6
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, après prorogation du 19 mai 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat postulant au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant et non représenté (signification du 22/01/2026 PV 659)
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 5 août 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [J] [E] un prêt personnel n°41091738679017 d'un montant de 18 000 euros au taux nominal de 6,97% l'an remboursable par 47 mensualités de 490,62 euros, après le paiement d’une première échéance de 288,23 euros assurance comprise.
Par acte de maître [C] [S], commissaire de justice à SARLAT-LA-CANEDA (24), délivré le 22 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [J] [E] :
- Prononcer la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur,
- condamner monsieur [J] [E] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 524,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,97% l’an depuis le 12 mai 2025 jusqu’au règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner monsieur [J] [E] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
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La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 novembre 2024.
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Monsieur [J] [E], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
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A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 novembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 janvier 2026 date de l’assignation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 du même code rappelle que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur.
Les pièces versées aux débats démontrent que monsieur [J] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les mensualités du prêt, et ce, malgré les deux lettres recommandées valant mise en demeure,
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat aux torts de monsieur [J] [E].
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
l'offre de prêt en date du 5 août 2024 d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 6,97% l'an remboursable par 43 mensualités de 490,62 euros, après le paiement d’une première échéance de 288,23 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 10 avril 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 12 mai 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 11 décembre 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se décompose comme suit:
mensualités échues impayées 1562,21 eurosmensualités échues impayées reportées 284,79 euroscapital non échu 16 367,60 eurosindemnité légale contentieuse 1309,41 euros
soit un total de 19 524,01 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'indemnité légale contentieuse correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [J] [E], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 18 215,60 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,97% à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 16 367,60 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner monsieur [J] [E] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit numéro n°41091738679017 aux tprts de monsieur [J] [E],
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 215,60 euros (dix-huit-mille-deux-cent-quinze euros et soixante centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,97% à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 16 367,60 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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