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TJ 24037, 18 juin 2026, RG 25/00029


Vérifier : TJ 24037, 18 juin 2026, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
6a34413ecdc6046d47d1f19d

Texte de la décision

18,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3FF
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (CEGC), société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

D’autre part,

DÉFENDEURS:

Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Clemence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC,

Madame [L], [E], [R] [J], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 1er mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] un prêt personnel n°5723242 d'un montant de 25 740,69 euros au taux nominal de 1,70% l'an remboursable par 288 mensualités de 118,18 euros assurance comprise, destiné à financer des travaux portant sur leur résidence principale.

Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2019, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de monsieur [G] [Q] et madame [L] [J].

En raison de la défaillance de monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] dans le paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 juin 2024 après mise en demeure préalable du 14 mai 2024 restée sans effet.

Par courrier en date du 30 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS au titre de son engagement de caution solidaire.

Par courriers en date des 9 septembre et 7 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a informé monsieur [Q] et madame [J] de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire.

Le 14 octobre 2024, la banque a établi au bénéfice de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une quittance subrogative pour la somme de 25.740,69 euros.

Par acte de Maître [W] [Y], commissaire de justice à [Localité 3] délivré le 21 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner en paiement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1103 et 2305 ancien du code civil.

****

Par jugement en date du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BERGERAC a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

****

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

De déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit, de condamner solidairement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 25.336, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter 28 novembre 2024, sur la somme principale de 22.792, 63 euros,
De débouter monsieur [G] [Q] et de madame [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu'elles tendent à l'octroi de délais de paiement,
Et, pour le cas où monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] n'auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à leur encontre, inclus dans la somme susvisée de 25.336, 02 euros, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil :

de condamner in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] au paiement d'une indemnité de 2.515, 81 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,

de condamner in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
De déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, agissant en remboursement des sommes versées au prêteur en exécution de son engagement de caution.

Elle soutient en outre que son action est autonome par rapport au contrat de prêt et que les défendeurs ne sauraient lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de crédit qu’ils auraient pu opposer au créancier principal.

Par ailleurs, répliquant au moyen soulevé en défense selon lequel le montant de la créance doit être limité au seul montant du principal à l’exclusion des frais, elle indique au visa de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement des frais exposés afin d’obtenir le paiement de sa créance.

De plus, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs faisant valoir que les échéances sont impayées depuis mars 2024 et que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais significatifs, tant du fait de l’ancienneté de l’impayé que de la durée de la procédure.

Elle argue que l’octroi de délais supplémentaires lui causerait un préjudice injustifié ayant immédiatement réglé les sommes dues au prêteur en exécution de son engagement.

Elle conteste de surcroît la bonne foi du débiteur dès lors que malgré les difficultés invoquées liées à sa séparation et à sa reconversion professionnelle, celui-ci a vendu en août 2023 un immeuble pour 223 500 euros sans affecter le produit de la vente au remboursement du prêt garanti. Il a, au contraire, acquis le 30 août 2023 un nouveau bien immobilier pour 165 000 euros et affecté le solde à d’autres dépenses, sans mettre ce nouveau bien en vente afin d’apurer sa dette. Elle en déduit que les conditions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies.

À titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle demande qu’ils soient limités à une durée maximale d’un an et assortis du versement de mensualités d’au moins 150 euros, afin de permettre la réalisation du patrimoine immobilier du débiteur.

Enfin, elle souligne l’inopposabilité de l’acte de partage régularisé entre monsieur [Q] et madame [J] envers le prêteur dès lors que ce dernier n’était pas partie à l’acte et qu’aucun avenant déchargeant madame [J] de son engagement n’a été régularisé. Elle en déduit la subsistance de la solidarité entre monsieur [Q] et madame [J] dans leurs engagements au titre du prêt litigieux.

****

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, monsieur [G] [Q], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

De dire et juger que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à son égard est composée de la somme de 22 792,63 euros augmentée des seuls intérêts de retard au taux légal ;
En conséquence de débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au titre des frais exposés depuis le paiement effectué entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;
De prononcer le report de l’exigibilité des sommes à sa charge pendant une durée de deux ans ;
De dire et juger que durant la période de report les sommes dues à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS produiront intérêt au taux légal ;
De débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
De statuer ce que de droit quant à la charge des dépens de l’instance.
En défense, il conteste le montant de la créance invoqué par la société de caution, estimant que celle-ci intègre à tort des frais d’un montant de 2500 euros ainsi que des honoraires d’avocat à hauteur de 2000 euros.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir outre sa situation professionnelle et personnelle, le fait d’avoir effectué toutes les diligences pour améliorer sa situation ainsi que sa bonne foi.

****

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, madame [L] [J] , représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal 

De débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes,
De déclarer que monsieur [Q] est débiteur exclusif à l'égard de la
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS,
De condamner exclusivement monsieur [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS les sommes qui lui sont éventuellement dues
A titre subsidiaire :

De condamner monsieur [Q] à relever et garantir madame [J] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
D’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner tout succombant à payer à madame [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
De condamner tout succombant aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir la fin de la solidarité avec monsieur [Q] au titre d’un acte de partage passé en la forme authentique par Maître [N] [D], notaire à [Localité 4] et aux termes duquel il y est mentionné que « l’établissement prêteur, informé de la présente convention, a déchargé l’autre copartageant de tout engagement à son égard, et a donné son consentement à la reprise des prêts ainsi qu’il résulte de l’attestation demeuré ci annexé ».

A titre subsidiaire, elle soutient qu’il serait injuste de lui mettre à charge le remboursement des dues à la société cautionnaire dès lors que monsieur [Q] qui s’était engagé à supporter seul l’emprunt litigieux a vendu l’immeuble financé sans employer le produit de la vente à son remboursement.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le recours personnel de la caution

Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie être intervenue en qualité de caution des engagements souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par monsieur [Q] et madame [J].

Afin de vérifier l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance dont le remboursement est sollicité, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire l’historique du compte de prêt.

Les pièces ainsi communiquées établissent que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mars 2024 et que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 22 792,63 euros entre les mains du prêteur le 19 novembre 2024.

Il résulte de ces éléments qu’à la date du paiement effectué par la caution, la créance du prêteur n’était pas atteinte par la forclusion prévue par les dispositions du code de la consommation.

L’historique produit permet par ailleurs de vérifier le montant de la créance réglée par la caution.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi avoir payé au prêteur la somme de 22 792,63 euros et est fondée, en application de l’article 2305 ancien du code civil, à en obtenir remboursement de la part des emprunteurs.

En conséquence Monsieur [Q] et madame [J] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 792,63 euros.

Les intérêts au taux légal courront à compter du 19 novembre 2024, date du paiement effectué par la caution.

Sur les frais réclamés par la caution :

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2515,81 euros correspondant à des frais exposés pour le recouvrement de sa créance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’il résulte de l’article 2305 ancien du code civil que la caution dispose d’un recours pour les frais qu’elle a exposés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la demanderesse produit notamment un barème interne ainsi qu’une facture pro forma relative aux honoraires invoqués.

La demande étant justifiée, il sera fait droit à hauteur de la somme de 2515,81 euros.

Sur la situation de madame [J]

Madame [J] soutient avoir été déchargée de ses obligations au titre du prêt litigieux en raison de l’acte de partage intervenu le 15 février 2023 avec monsieur [Q].

Toutefois, cet acte n’a d’effet qu’entre ses signataires et ne peut, à lui seul, emporter modification des engagements contractés envers le prêteur.

Il n’est pas justifié qu’un avenant au prêt litigieux aurait été régularisé avec l’accord de la CAISSE D’EPARGNE afin de décharger madame [J] de ses obligations de coemprunteur.

Dès lors, les stipulations de l’acte de partage sont inopposables tant au prêteur qu’à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçant son recours contre les débiteurs du prêt.

En conséquence, madame [J] demeure tenue solidairement avec monsieur [Q] à l’égard de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Sur l’appel en garantie de madame [J] contre monsieur [Q] :

Il résulte de l’acte authentique de partage du 15 février 2023 que monsieur [Q] s’est engagé à reprendre à sa charge l’intégralité des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et à en assurer seul le remboursement.

Si cet engagement est inopposable au prêteur et à la caution, il conserve tous ses effets dans les rapports entre les parties à l’acte.

Il convient dès lors de condamner monsieur [Q] à relever et garantir intégralement madame [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du présent litige.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, monsieur [Q] justifie percevoir un revenu mensuel net d’environ 1 600 euros et fait état de charges courantes ainsi que de deux enfants à charge.

Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa capacité à respecter un échéancier susceptible d’apurer une dette de plus de 22 000 euros dans le délai maximal de deux années prévu par la loi.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Au vu des justificatifs produits, et notamment de la facture pro-forma du 19 décembre 2024, Il convient donc de condamner in solidum monsieur [Q] et madame [J] à lui verser une somme de 2515,81 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] et madame [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 792,63 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,

DÉBOUTE madame [L] [J] de sa demande tendant à être mise hors de cause,

DIT que monsieur [G] [Q] devra relever et garantir intégralement Madame [L] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans le cadre de la présente instance, à l’exception de celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur [G] [Q] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum monsieur [G] [Q] madame [L] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2515,81 euros (deux-mille-cinq-cent-quinze euros et quatre-vingt-un centimes) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] aux dépens,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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