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TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
6a344147cdc6046d47d1f23a

Texte de la décision

10,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7X6
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, après prorogation du 19 mai 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (suivant acte de cession de créances n°11 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 01 août 2024), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée de manière électronique le 13 mai 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [S] [N] un crédit renouvelable numéro 42806235281100 d'un montant maximal autorisé en capital de 3000 euros au taux d’intérêt contractuel révisable de 19,32 % l’an, remboursable en 36 mensualités,

En raison de la défaillance de monsieur [S] [N] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 juillet 2024 après mise en demeure préalable du 11 juin 2024 restée sans effet.

Par acte de Maître [Z] [F], commissaire de justice à PERIGUEUX (24), délivré le 12 janvier 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [S] [N] :

- constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3661,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,

Subsidiairement,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, en raison du manquement grave de monsieur [S] [N] à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements consentis, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2911,19 euros,

En tout état de cause,

- condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.

****

A l’audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de crédit en cause est conforme aux dispositions du code de la consommation, précisant notamment que ce dernier comporte le bordereau de rétractation prévu à l’article L.312-19 du code précité.

Par ailleurs, elle soutient que la clause pénale stipulée au contrat est parfaitement conforme aux dispositions légales.

****

Monsieur [S] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 janvier 2026, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement de la société EOS FRANCE

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société EOS FRANCE produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 13 mai 2020 d’un montant maximum de 3000 euros, et les pièces annexes (FIPEN, notice d’assurance, fiche de dialogue etc),l’attestation de consultation du FICP avant l’octroi du prêt et lors des reconductions annuelles,les lettres de reconduction annuelles,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 11 décembre 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société EOS FRANCE se décompose comme suit:

mensualités échues impayées 279,48 euroscapital restant dû 3136,68 eurosindemnité légale de 8% sur le capital restant dû 256,31 eurosannulation des indemnités de retard - 10,48 euros
soit un total de 3661,99 euros.

En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

L'indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

Monsieur [S] [N], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 3406,48 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,97 % à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3136,68 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [S] [N] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [N], qui succombe, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE,

CONDAMNE monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3406,48 euros (trois-mille-quatre-cent-six euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,97% à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3136,68 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [S] [N] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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