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TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
6a34414ecdc6046d47d1f29e

Texte de la décision

9,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER N° : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAHE
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 21 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté (pv de vaines recherches)

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée de manière électronique le 14 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à monsieur [T] [N] un prêt personnel n°41409986819004 d'un montant de 18 000 euros au taux nominal de 3,91% l'an remboursable par 119 mensualités de 195,87 euros, après une première mensualité de 219,81 euros, assurance comprise.

Par acte de maître [G] [Z], commissaire de justice associé à PERIGUEUX (24) délivré le 27 février 2026, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [T] [N] :

- constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits numéro 41409986819004 souscrit le 14 juin 2022 par monsieur [T] [N] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence, condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16233,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,91% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement,

subsidiairement,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits numéro 41409986819004 souscrit le 14 juin 2022 par monsieur [T] [N] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en raison du manquement grave de monsieur [T] [N] à ses obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme prêtée de 18000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 14011,34 euros,

en tout état de cause,

- condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.

****

A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES , représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de crédit en cause est conforme aux dispositions du code de la consommation, précisant notamment que ce dernier comporte le bordereau de rétractation prévu à l’article L.312-19 du code précité.

Par ailleurs, elle soutient que la clause pénale stipulée au contrat est parfaitement conforme aux dispositions légales.
****

Monsieur [T] [N], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2026, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 14 juin 2022 d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 3,91% l'an remboursable par 119 mensualités de 195,87 euros, après une première mensualité de 219,81 euros, assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)la mise en demeure par lettre recommandée en date du 2 janvier 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 21 février 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 21 février 2025.

Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES se décompose comme suit:

mensualités échues impayées 1278,52 euroscapital restant dû non échu 14 000,38 euroscapital restant dû reporté 1057,65 eurosannulation des indemnité de retard - 78,30 eurosannulation des indemnité de report - 25 euros
soit un total de 16 233,25 euros.

Il ressort du décompte produit par la banque que les montants correspondant à l’annulation des indemnités de retard et de report (78,30 euros et 25 euros) n’ont pas été déduit du montant total de la créance. La demande sera en conséquence ramenée à la somme de 16 129,95 euros.

Monsieur [T] [N], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 16 129,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,91% à compter du 21 février 2025 sur la somme de 15 058,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [T] [N] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [N], qui succombe, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel numéro 41409986819004 conclu entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et monsieur [T] [N],

CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16 129,95 euros (seize-mille-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,91% à compter du 21 février 2025 sur la somme de 15 058,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,

CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE monsieur [T] [N] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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