TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C72Z
CODE NAC :5AB
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 21 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La SCI CHEVAL BLANC,immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 790 800 726, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X], né le 11 juin 1958 à [Localité 1] (CHILI), demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représentée
Madame [Z] [I] épouse [X], née le 18 février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 1998, monsieur [E] [J] a donné à bail à monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 2000 francs outre une taxe de droit à bail d’un montant de 50 francs par mois, soit un total de 2050 francs.
Par acte du 30 mars 2013, monsieur [E] [J] a vendu à la SCI CHEVAL BLANC l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué à monsieur et madame [X].
Par acte de maître [D] [Y], commissaire de justice associé à BERGERAC (24), délivré le 23 février 2026, la SCI CHEVAL BLANC a fait assigner ses locataires monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de monsieur et madame [X],
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef,
▸ condamner monsieur et madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 459,80 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
▸ condamner monsieur et madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.
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La SCI CHEVAL BLANC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI CHEVAL BLANC fait valoir que madame [X] manque à son obligation d’user paisiblement des lieux loués. Elle soutient que celle-ci est à l’origine de troubles répétés affectant la tranquillité et la sécurité des autres occupants de l’immeuble, caractérisés notamment par des nuisances sonores, des jets d’objets, des dégradations et des comportements agressifs.
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Monsieur [L] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [Z] [X] née [I], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 b/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SCI CHEVAL BLANC produit plusieurs attestations et déclarations émanant d’occupants de l’immeuble ainsi qu’une main courante et un dépôt de plainte établis auprès des services de police.
Il ressort de ces éléments que plusieurs voisins de madame [X] se plaignent de manière récurrente de nuisances sonores importantes, de cris, d’insultes, de jets d’objets et de détritus sur les parties privatives d’autres occupants ainsi que de comportements agressifs et perturbateurs affectant la tranquillité de l’immeuble.
Ainsi, monsieur [K] indique avoir été témoin de jets de mégots et de divers objets sur sa terrasse, avoir subi des nuisances sonores nocturnes liées à de la musique diffusée à fort volume ainsi que des insultes et menaces. Il relate également la présence répétée de détritus et divers objets jetés sur sa terrasse.
Ces déclarations sont corroborées par la main courante déposée par ce même occupant ainsi que par la plainte déposée par madame [V], laquelle fait état de comportements agressifs, d’insultes répétées et de jets d’objets, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.
Le bailleur justifie par ailleurs avoir entrepris plusieurs démarches amiables auprès de la locataire et de son entourage afin de faire cesser ces troubles. Il produit notamment aux débats deux courriers adressés en LRAR à la locataire les 17 juin et 8 octobre 2025, lesquels sont demeurés sans effet.
L’ensemble de ces éléments concordants caractérise des troubles anormaux et répétés de voisinage ainsi qu’un manquement suffisamment grave à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de monsieur [L] [X] et de madame [Z] [X].
Il convient également d'ordonner l'expulsion de monsieur [L] [X] et de madame [Z] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Les époux [X] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter de la date du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 459,80 euros.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CHEVAL BLANC les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum les époux [X] à lui verser une somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 19 mars 1998 entre monsieur [E] [J] aux droits duquel vient la SCI CHEVAL BLANC d’une part, et monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à effet du présent jugement,
ORDONNE l'expulsion des lieux loués de monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] à payer à la SCI CHEVAL BLANC une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, à compter du présent jugement qui prononce la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 459,80 euros,
CONDAMNE monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] à payer à la SCI CHEVAL BLANC la somme de 600 euros (six-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE monsieur [L] [X] et madame [Z] [I] épouse [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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