TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/04294
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/04294 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V4CH / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [G] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Delphine TERRONI
1 G + 1 EX Me Marine BROUSSE
[1] ([2])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (RUSSIE)
Et
Monsieur [U] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 7 mai 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [U] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
DIT que Mme [S] [A] et M. [U] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [Y] [W] [G], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de M. [U] [G] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de Mme [S] [A] s’exerceront selon les modalités suivantes en France :
a) Hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
b) Durant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
b) Durant les grandes vacances scolaires :
- les années paires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août
- les années impaires : la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août
à charge pour la mère de venir chercher et de ramener l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, au besoin par une personne de confiance,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener lenfant au domicile de l'autre parent,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à 12h,
ORDONNE à Mme [S] [A] d’informer M. [U] [G] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’elle renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si la mère n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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