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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00281


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6a344181cdc6046d47d1f60d

Texte de la décision

7,148 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Réputé Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VT4X / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre REGNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2024-005872 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

1 G + 1 EX Me Alexandre REGNIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

SE DECLARE compétent,

DIT la loi tunisienne applicable au régime matrimonial et la loi française applicable pour le surplus,

PRONONCE pour faute de M. [R] [B] le divorce entre les époux :

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)

Et

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 13 janvier 2025 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à M. [R] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],

CONDAMNE M. [R] [B] à verser à Mme [V] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
DIT que Mme [V] [F] et M. [R] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

AUTORISE Mme [V] [F] à réaliser seule les démarches nécessaires au chngement d’établissement scolaire de l’enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [V] [F],

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits d’accueil du père s’exerceront, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au parc situé à côté du domicile conjugal
b) Durant les petites vacances scolaires en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
b) Durant les grandes vacances scolaires en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant :
- les années paires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août
- les années impaires : la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août,

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,

ORDONNE à M. [R] [B] d’informer Mme [V] [F] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DIT que si M. [R] [B] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DISPENSE M. [R] [B] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune

Sur le surplus :

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],

CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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