TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/07484
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/07484 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WL53 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [N] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité franco-tunisienne
domicilié : chez Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
1 G + 1 EX Me Amani BEN [Q]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [K] le divorce entre les époux :
Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie)
Et
Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 17 octobre 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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