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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/06934


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/06934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/06934
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6a344191cdc6046d47d1f704

Texte de la décision

7,099 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/06934 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6SJ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [E] [R] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024010665 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 08
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2026-003316 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

1 G + 1 EX Me Wafa BEN DJABALLAH
1 G + 1 EX Me Philippe CHEVALIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame S.Leonardi, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, gréffière statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer,

DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et que la loi française est applicable pour le surplus,

PRONONCE pour cause de discorde le divorce entre les époux :

Monsieur [Q] [E] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Maroc),

Et

Madame [I] [K], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Maroc).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE au 25 avril 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Monsieur [Q] [E] [R] et Madame [I] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineure,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [K],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [E] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* pendant lesvacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [Q] [E] [R] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [I] [K], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
– Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
– En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
– Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12 h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18 h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18 h.

ORDONNE à Monsieur [Q] [E] [R] d’informer Madame [I] [K] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [Q] [E] [R] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DÉCIDE que si Monsieur [Q] [E] [R] n’est pas venu chercher l'enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Q] [E] [R] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] [R] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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