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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/01162


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01162
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6a344195cdc6046d47d1f74f

Texte de la décision

3,194 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WPPS / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [B] / [A] [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame ABBACK
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N94028-2024-007397 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux JULIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC176

1 G + 1 EX Me Yaël ROUAH
1 G + 1 EX Me Margaux JULIEN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC),

et de :

Monsieur [Q] [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] ([Localité 7] selon acte de mariage) (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Val-de-Marne), le [Date mariage 1] 1997, sans contrat préalable.

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

HOMOLOGUE l’accord des parties signé le 25 août 2025 s’agissant du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur,

DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT que les parties ne conserveront pas l’usage de leurs noms d’époux.

REJETTE toute autre demande.

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai de un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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