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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 24/07025


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 24/07025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/07025
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6a3441a4cdc6046d47d1f834

Texte de la décision

8,366 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/07025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZOQ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Q] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian DUCOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1203

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0902

1 G aux avocats
1 EX aux parties
[1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux :

Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Sénégal)

et

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Sénégal),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1er septembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que M. [J] [Q] et Mme [Y] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [J] [Q],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Mme [Y] [O] comme suit :

* sur les enfants : [G], [K], [U] et [V] :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, un droit de visite uniquement : les samedis et les dimanches de dix heures à dix-huit heures, y compris pendant les vacances scolaires quand les enfants sont en région parisienne,

* sur les enfants : [A] et [T] :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Mme [Y] [O] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de M. [J] [Q], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,

DÉBOUTE M. [J] [Q] de sa demande de contribution pour les deux enfants majeures [B] et [E],

FIXE à 25 € (VINGT CINQ) par enfant et par mois soit 150 euros (CENT CINQUANTE) au total la contribution que doit verser Mme [Y] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [G], [K], [U], [V], [A] et [T], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Mme [Y] [O] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de M. [J] [W],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christian DUCOR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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