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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00981


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00981
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6a3441a8cdc6046d47d1f885

Texte de la décision

4,275 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00981 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYZ7 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Q] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-94028-2024-01077 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilié : chez Centre pénitentiaire de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151

1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Caroline BONDAIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame S.LEONARDI, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [T] le divorce entre les époux :

Madame [M] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)

Et

Monsieur [Y] , [R] [T] né [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (94)

mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 7 février 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONFIE à Madame [M] [Q] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que le parent qui n'est pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [Q],

RÉSERVE sauf meilleur accord le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [T], à charge pour lui le cas échéant de ressaisir le juge aux affaires familiales,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [T],

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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