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TJ 34032, 18 juin 2026, RG 24/02842


Vérifier : TJ 34032, 18 juin 2026, RG 24/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02842
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a344223cdc6046d47d2000a

Texte de la décision

8,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/141

Affaire N° RG 24/02842 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OOT

ORDONNANCE du 18 Juin 2026

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [J] [I]
né le 02 février 1988 à [Localité 1] (11)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

Monsieur [H] [U]
né le 04 juillet 1982 à [Localité 3] (28)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 07 mai 2026, a été régulièrement appelée.

Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, substituée à l’audience par Maître David BRUN, a été entendu en sa plaidoirie, Me BAUDARD ayant déposé son dossier à la barre ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 18 Juin 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 24 octobre 2024 par lequel M. [J] [I] a assigné M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1604 et suivants du code civil et la Jurisprudence y afférente, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- JUGER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- JUGER que le requis a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme.
- JUGER qu’il en résulte directement des préjudices pour Monsieur [I].

En conséquence,
- PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1], et en conséquence, la restitution par le requis de la somme de 12 000 € à Monsieur [I].
- CONDAMNER le requis à indemniser Monsieur [I] à hauteur de :
- 289 € au titre des frais de recherche de panne ;
- 3 000 € au titre du préjudice moral subi.
- CONDAMNER le requis à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions sur incident du demandeur enregistrées par RPVA le 01/12/2025, demandant au juge de la mise en état d’ordonner une expertise du véhicule litigieux.

Vu les conclusions sur incident en réponse de M. [H] [U] enregistrées par RPVA le 20/2/2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu l’article 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,

- REJETER la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [I]

A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Monsieur [U], de ce qu’il formule les plus expresses protestions et réserves d’usage.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.

MOTIVATION

En droit

L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du à la demande des parties d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 144 ajoute : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

L’article 146 précise : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Au cas particulier le juge de la mise en état observera que, par le rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 16 janvier 2024 complété par divers documents (annonces pour vente, carte grise, PV de contrôle technique, courriers…), M. [J] [I] confirme l’existence de divers dysfonctionnements et anomalies affectant le véhicule litigieux vendu par M. [H] [U], qui justifient avant-dire droit le recours à une mission d’expertise judiciaire contradictoire selon la mission mentionnée au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

M. [F] [Q],
[Adresse 3] [Localité 5]
Mél : [Courriel 1],
expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER,

avec mission de :

• Convoquer les parties ;

• Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;

• Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant l’importation, la vente, l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;

• Retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l'existence d'accident, sinistre ou panne ;

• Entendre tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties ;

• Examiner le véhicule véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [J] [I] , actuellement à son domicile,

• Donner son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises du désordre survenu sur le véhicule et l'immobilisant actuellement ;

• Dire s'il provient, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d'accessoires, d'un défaut d'entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou plusieurs interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d'une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, d'un accident ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;

• Se prononcer sur le kilométrage réel du véhicule ;

• Chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule ;

• Evaluer la valeur du véhicule au jour du dépôt du rapport ;

• Dire s'il convient d'appeler en causes d'autres parties,

• Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

• Donner son avis sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage qui seront évalués par l’expert ;

• De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige .

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,

DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,

DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [J] [I] qui devra consigner à cet effet la somme de 1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,

DIT que l'expert adressera l'original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties ,

DIT que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle du tribunal après dépôt du rapport d’expertise et nouvelles conclusions,

RÉSERVE les droits à indemnisation de M. [J] [I],

RÉSERVE les dépens en fin d’instance.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

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