TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 547
AFFAIRE : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36H5
Copie à :
parties
avocats
Le :
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 12 juin 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 janvier 2026, Madame [U] [Y] épouse [G] a fait assigner Monsieur [B] [I] et l’organisme de Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer son préjudice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience, le juge a soulevé son incompétence au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Après report, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026.
A l’audience, Madame [U] [Y] épouse [G], représentée par son conseil, sollicite du juge initialement saisi qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire compte tenu du montant des demandes supérieures à 10000 euros.
Monsieur [B] [I] indique une erreur matérielle dans les conclusions et donne son accord sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
L’organisme de Caisse primaire d’assurance maladie est non comparant.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence
En application de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. L'article L. 211-4-1 précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Les mêmes textes, dans leur version antérieure au décret 2019-914 du 30 août 2019 pris en application de la loi du 23 mars 2019, attribuaient compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître de ces demandes si bien que le tribunal d'instance devait se déclarer incompétent pour en connaître, quand bien même le montant de la demande aurait été inférieur à 10 000 euros. Ce contentieux était ainsi extrait des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros, aujourd'hui attribuées aux chambres de proximité des tribunaux judiciaires.
Enfin, l'article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contentieux de la réparation des dommages corporels relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Or, par ordonnance portant organisation des services, le contentieux objet de la procédure a été attribué à la chambre civile de la juridiction qui dispose par ailleurs des équipements nécessaires au respect des dispositions de l'article 766 du code de procédure civile (RPVA).
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes sera réservé.
Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.
L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent sur le plan matériel,
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire;
DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;
DIT qu'il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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