TJ 34032, 18 juin 2026, RG 24/01531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 340
AFFAIRE N° RG 24/01531 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNF
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
SAS AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 388 432 023
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jessica CHUQUET, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
S.C.E.A. VIGNOBLES [T]
immatriculée au RCS sous le n° [Numéro identifiant 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu le jugement en date du 16 février 2026 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, fixé la nouvelle clôture au 16 avril 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie du 16 Avril 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit du 7 juin 2024 par lequel la société AGCO FINANCE a assigné M. [D] [T] et la SCEA VIGNOBLES [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1134 devenu 1103, 1343-2, 2298 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER solidairement la SCEA VIGNOBLES [T] et Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 11.890,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
- CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [T] à restituer à la société AGCO FINANCE, sous astreinte de 250 € par jour de retard le tracteur MASSEY FERGUSON MF 3640, n° de série VKKMBGBGCHC031 à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- AUTORISER la société AGCO FINANCE à appréhender le matériel susvisé en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
- CONDAMNER solidairement la SCEA VIGNOBLES [T] et Monsieur [D] [T] à verser à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Vu les conclusions de M. [D] [T] et de la SCEA VIGNOBLES [T] le 24/9/2025 communiquées par RPVA le 10/06/2025 dans les termes suivants :
- Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 02 avril 2025,
➢ DONNER ACTE à M. [D] [T] et à la SCEA VIGNOBLES [T] de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de la SAS AGCO FINANCE,
➢ JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Vu le jugement du 16 février 2026 par lequel le tribunal a disposé :
- RABAT l'ordonnance du 25 septembre 2025 et fixe la nouvelle clôture au 16 avril 2026,
- RENVOIE le dossier à l'audience de dépôt du 16 avril 2026 à 11h,
- ENJOINT aux parties de se déterminer sur la question de l'homologation du protocole d'accord transactionnel,
- RÉSERVE les dépens.
Vu les conclusions aux fins de désistement de la société AGCO FINANCE reçues par RPVA le 17 avril 2026, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONSTATER le désistement d’instance de la société AGCO FINANCE,
- CONSTATER le désistement d’instance de la société SCEA VIGNOBLES [T] et Monsieur [D] [T],
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 1545 du Code civil dispose :
« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »
Faute de requête en ce sens, qui ne peut résulter de seuls messages RPVA, le tribunal n’est pas saisi de la demande d’homologation du protocole d’accord intervenu telle qu’elle est annoncée.
Le désistement d’instance de la société AGCO FINANCE , demanderesse, accepté par M. [D] [T] et la SCEA VIGNOBLES [T] , défenderesses, à la suite de l’accord intervenu entre les parties sera considéré comme parfait en application des dispositions des articles 394 suivants du code de procédure civile et, en conséquence, de nature à provoquer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Vu l’accord des parties celles-ci conserveront chacune à leur charge leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’est pas saisi d’une demande d’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties,
CONSTATE le désistement d’instance de la société AGCO FINANCE accepté par M. [D] [T] et la SCEA VIGNOBLES [T] ,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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