TJ 34032, 18 juin 2026, RG 25/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/345
AFFAIRE N° RG 25/01508 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRF
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les exploits du 5 juin 2025 par lesquels la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a assigné M. [S] [R] et Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [S] [R] et Mme [V] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 326 312,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait
paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par
la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 2 608 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
- DEBOUTER M. [S] [R] et Mme [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
- CONDAMNER IN SOLIDUM M. [S] [R] et Mme [V] [B] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
- CONDAMNER IN SOLIDUM M. [S] [R] et Mme [V] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les termes suivants :
Vu les articles 384 et Suivants du code de procédure civile,
- DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance à l’égard M. [S] [R] et Mme [V] [B],
- LAISSER à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [V] [B] dans les termes suivants :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Constater le désistement d’instance et d’action de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
- Constater l’acceptation par Mme [V] [B] dudit désistement,
- Condamner la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Mme [V] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
M. [S] [R] n’ayant pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026,
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 394 suivants du code de procédure civile la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré se désister de son instance à l’égard de M. [S] [R] et Mme [V] [B].
Mme [V] [B], constituée en la procédure, ayant expressément déclaré accepter ce désistement d’instance et l’acceptation de M. [S] [R], non constitué, n’étant pas nécessaire en application de l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement sera déclaré parfait ; il entraînera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS accepté par Mme [V] [B], M. [S] [R] n’étant pas constitué,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Zaina AZZABI, Me Alexandre GAVEN
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