TJ 76540, 18 juin 2026, RG 24/01185
Vérifier : TJ 76540, 18 juin 2026, RG 24/01185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF - LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
SM/MD
N° RG 24/01185 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MKJN
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [C] [E], [T] [K]
C/
Madame [H] [Z], [P] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E], [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z], [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 7 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [K] et Mme [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de bien.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé, notamment, les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [H] [G], à titre onéreux ;
- dit que Mme [H] [G] réglera le crédit contracté par la communauté.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux, en a fixé les effets, en ce qui concerne les biens des époux, au 10 mars 2018, a attribué l’immeuble indivis à Mme [H] [G], à charge pour elle de rembourser l’emprunt immobilier, a invité les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder à un partage amiable et, enfin, a condamné M. [C] [K] à payer à Mme [H] [G] une prestation compensatoire de 12 000 euros.
Par acte du 28 février 2024, M. [C] [K] a fait assigner Mme [H] [G] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025,
M. [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre un notaire et un juge pour y procéder ;
- condamner Mme [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, Mme [H] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre un notaire et un juge pour y procéder ;
- débouter M. [C] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIVATION
Il sera noté en premier lieu que les parties ont, chacune de leur côté, longuement conclu sur différents points de désaccord, sans toutefois en saisir le juge, qui n’est saisi que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions respectives des parties et n’examinera donc que celles-là.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les explications des parties sur la recevabilité de l’action, qui n’est pas contestée, sur la valeur et le sort du domicile conjugal, sur l’actif et le passif de l’indivision.
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
1.1. Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision.
1.2. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Maître [F], notaire à [Localité 3], sera désigné pour y procéder.
Le notaire fera le compte entre les parties.
1.3. Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 de ce code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [C] [K] et Mme [H] [G] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [O] [F], notaire à [Localité 3] ([Adresse 3] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
ORDONNE le retrait du rôle.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.