TJ 83050, 18 juin 2026, RG 25/02856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1
DU 18 Juin 2026
Dossier N° RG 25/02856 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7O
Minute n° : 2026/ 260
AFFAIRE :
[U] [C] C/ MATMUT (Mutuelle assurances des Travilleurs Mutualistes), CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 mis en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé au 18 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Me Jenny CARLHIAN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
MATMUT (Mutuelle assurances des Travilleurs Mutualistes), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2020, alors qu’il était passager avant d’un véhicule afin de se rendre à une formation professionnelle, Monsieur [U] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Suite à cet accident reconnu comme accident du travail, Monsieur [U] [C] a été examiné par le Docteur [N] au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], lequel a constaté une épaule droite non œdématiée, non déformée, sans impotence fonctionnelle, et des douleurs à la mobilisation antéflexion et abduction partie antérieure de l'épaule.
Mandaté par la MAAF, assureur de Monsieur [U] [C], le Docteur [I] a procédé à l’examen de ce dernier le 24 juin 2021 et a rendu son rapport d'expertise le même jour.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception des 1er décembre 2021 et 08 septembre 2022, la MATMUT a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [U] [C] qui n’a pas donné suite.
Suivant ordonnance en date du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [P] [F] pour y procéder et condamné la MATMUT à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 03 avril 2023, le Docteur [M] [D] a été désigné en remplacement du Docteur [P] [F], empêché.
Le Docteur [M] [D] a examiné Monsieur [U] [C] le 29 septembre 2023 et a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 avril 2024, la MATMUT a proposé d’indemniser Monsieur [U] [C] à hauteur de 9.440 euros avant déduction de la provision versée.
Monsieur [U] [C] n’a pas donné suite à cette proposition.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié les 25 mars 2025 et 04 avril 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner la MATMUT et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 10 juillet 2020 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Suivant ordonnance d’incident en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la MATMUT à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et les entiers dépens de l’instance sur incident.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [C] soumet les demandes suivantes au tribunal :
➢Avant dire droit, si le tribunal venait à se considérer insuffisamment éclairé, ordonner une contre-expertise médicale avec la mission reprise dans son acte introductif d’instance ;
➢À titre principal, si le tribunal retient la date de consolidation au 31 mars 2022, condamner la MATMUT à lui verser la somme de 17.010 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % ;
➢À titre subsidiaire, si le tribunal retient la consolidation à la date du 11 juin 2021, condamner la MATMUT à lui verser les sommes de :
- 9.099 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % ;
- 4.000 € au titre de la réparation des souffrances endurées à 2/7 ;
- 14.400 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent de 8 % ;
- 5.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- 30.112 € pour la période allant du 01 décembre 2020 au 07 avril 2022 au titre de la perte de revenu ;
- 24.876 € pour la période allant du 05 avril 2022 au 31 décembre 2024, au titre de la perte de revenu ;
- 36.000 € pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la mise à la retraite ;
- 20.000 € au titre du préjudice financier lors de la mise à la retraite ;
Et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
➢En tout état de cause :
- condamner la MATMUT à payer à Maître [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [U] [C] estime disposer d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, ce qui n’a jamais été contesté par la MATMUT.
Au soutien de sa demande de contre-expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [C] expose contester l’expertise du Docteur [D], d’abord au motif que celui-ci ne s'est pas prononcé sur tous les préjudices subis, tel le préjudice esthétique.
Il fait ensuite valoir que cette expertise présente des contradictions avec l'expertise amiable, en ce que le Docteur [D] retient un taux d’AIPP de 2 % alors que le Docteur [I] a retenu un taux de 6 % tandis que le médecin de la CPAM retient quant à lui un taux de 10 %. Il estime que le taux retenu par l’expert judiciaire est fortement discutable en ce que sa position, selon laquelle il n’aurait pas pleinement participé à l’examen clinique et aurait simulé pour tenter d'obtenir la reconnaissance d'un taux d'AIPP supérieur à celui auquel il peut prétendre, n'est justifiée par aucun élément. Il ajoute que la circonstance qu'il existerait une parfaite symétrie des limitations des amplitudes articulaires des deux épaules n’est pas de nature à faire passer le taux d'AIPP de 10 % à 2 %, ce d'autant plus que la limitation des mouvements de l'épaule gauche peut s'expliquer par la compensation de la faiblesse de l'épaule droite.
En outre, relevant des contradictions entre la date de consolidation retenue par le Docteur [D] (11 juin 2021) et celle retenue par la CPAM (31 mars 2022), il fait valoir que la date proposée par la CPAM paraît plus pertinente au vu des douleurs subies, de la continuité de ses soins qui perdurent encore aujourd'hui et de l’évolution constante de ses séquelles, de sorte c'est cette date qui doit selon lui être retenue a minima.
Enfin, le demandeur rappelle que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis, relève de la seule appréciation du juge du fond auquel il appartient d'apprécier si une nouvelle expertise est pertinente au regard des pièces du dossier et des demandes en reconnaissance de responsabilité et d'indemnisation qui lui sont soumises.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [U] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Juger satisfactoires les sommes de :
• 842,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % ;
• 2.600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % ;
• 3.200 euros en réparation du poste souffrances endurées évalué à 2/7 ;
- Déduire des sommes qui seront mises à sa charge la provision de 10.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2023 ;
- Condamner Monsieur [U] [C] à lui rembourser le trop-perçu de 3.357,50 euros ;
- Ordonner que l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ordonner une expertise médicale :
- Recevoir ses protestations et réserves ;
- Confier à l’expert qui sera nommé une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC ;
- Réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande de nouvelle expertise, la MATMUT fait d’abord valoir que le Docteur [I], à l’instar du Docteur [D], n'a pas non plus retenu de préjudice esthétique, de sorte que les deux experts sont d'accord sur l'inexistence de ce préjudice.
Concernant le taux d’AIPP, elle rappelle que la CPAM utilise le barème médical relatif à la législation sur les accidents du travail alors que celui auquel un expert se réfère pour l'évaluation médico-légale du préjudice est le barème de droit commun. Elle ajoute que l’expert n’est en toute hypothèse pas tenu par les décisions du médecin de la CPAM, dont l’objectif n’est pas de déterminer les capacités perdues du fait d’un accident, et précise à ce titre que les missions du médecin de la CPAM et de l’expert judiciaire ne sont pas superposables dès lors que le premier ne fait pas d’analyse d’imputabilité ni du caractère permanent des séquelles et tient compte de l’ensemble des pathologies du patient. Elle soutient en outre que les constatations et interprétations de l'examen clinique relèvent de la seule compétence du médecin-expert, le requérant ne disposant pas des connaissances lui permettant de remettre en question et de comparer les données des deux expertises pour tenter de démontrer que l'expert judiciaire n'aurait pas bien fait son travail.
Enfin, la MATMUT fait valoir que l'expert judiciaire n'est pas non plus tenu par la décision de la CPAM concernant la date de consolidation. Alors que les experts amiable et judiciaire ont retenu la même date de consolidation, elle observe que le demandeur, auquel il n'appartient pas de décider de la date de consolidation, ne fournit aucune nouvelle pièce médicale probante susceptible de remettre en cause la date du 11 juin 2021 et d’étayer ses arguments, les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure, toutes antérieures à l'expertise judiciaire, ayant de ce fait déjà été portées à la connaissance du Docteur [D] qui a motivé ses conclusions sur cette base.
Enfin, relevant que la mission d'expertise sollicitée par Monsieur [U] [C] est celle de l'ANADOC, la MATMUT considère, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de nouvelle expertise, qu’il y aurait lieu de retenir la mission d'expertise médicale 2023 respectant la nomenclature DINTILHAC ainsi que le barème médical d'évaluation en vigueur.
La Caisse primaire d'assurance maladie du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours (pièce n°15 produite par Monsieur [U] [C]).
Régulièrement assignée à personne morale le 25 mars 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 février 2026.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du même code énonce que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Il résulte en outre de l’article 146 du même code qu’«?Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.?»
Il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que la détermination et l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [U] [C] suite à l’accident dont il a été victime le 10 juillet 2020 ont déjà fait l’objet de deux expertises, l’une amiable en juin 2021 l’autre judiciaire en novembre 2023, dont les conclusions concordent à l’exception du taux d’AIPP.
Ensuite, le tribunal relève que lors de l’expertise judiciaire, Monsieur [U] [C] était assisté de son avocat, lequel a d’ailleurs adressé un dire à l’expert le 02 novembre 2023 suite à l’envoi du pré-rapport d’expertise. L’évaluation du taux d’AIPP et la date de consolidation retenus par l’expert judiciaire ont pu être contestés dans le cadre de ce dire, auquel le Docteur [D] a répondu de manière argumentée dans son rapport définitif.
Par ailleurs, aucun élément médical nouveau n’est produit et les pièces médicales sur lesquelles la demande de nouvelle expertise est fondée sont effectivement, comme le soutient à juste titre la MATMUT, antérieures à l’expertise du Docteur [D].
De plus, ces pièces sont produites aux débats, de sorte qu’elles pourront en tout état de cause être prises en compte par le tribunal, lequel n’est pas, en application de l’article 246 du code de procédure civile, lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. Il est ainsi indifférent que l’expert judiciaire n’ait pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique dès lors que le tribunal, s’il est saisi d’une demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, statuera sur celle-ci à la lumière des pièces produites et y fera droit dès lors qu’une altération de l'apparence physique de la victime est objectivée avant la date de consolidation. Il convient en tout état de cause d’observer que le requérant reproche au Docteur [D] de ne pas avoir retenu l’existence d’un préjudice esthétique sans pour autant solliciter une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice dans le cadre de ses demandes au fond.
En outre, l’expert judiciaire n’est pas lié par les avis de ses confrères et se doit au contraire de statuer en toute indépendance.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que le rapport du Docteur [D] présente un caractère complet, argumenté et détaillé, qu’il s’agisse d’expliciter ses conclusions concernant le taux d’AIPP ou les raisons pour lesquelles il retient le 11 juin 2021 comme date de consolidation. De même, l’expert a valablement examiné l’ensemble des éléments à sa disposition pour écarter l’imputabilité du diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs.
Enfin, s’agissant des avis des médecins de la CPAM, s’ils sont intéressants en droit du travail et en matière de sécurité sociale, ils ont une portée bien moindre en matière de réparation de droit commun puisque les modes même de calcul et d’évaluation sont radicalement différents.
Partant, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. La demande d’expertise formulée sera donc rejetée.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [U] [C] a été blessé le 10 juillet 2020 à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la MATMUT, qui a percuté l’arrière du véhicule dans lequel il se trouvait en tant que passager avant.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [U] [C] suite à l'accident du 10 juillet 2020.
Sur la date de consolidation :
Monsieur [U] [C] considère que la date du 31 mars 2022 proposée par la CPAM doit être retenue a minima comme date de consolidation en ce qu’elle apparaît plus pertinente que celle du 11 juin 2021 au vu des douleurs subies, de la continuité de ses soins qui perdurent encore aujourd'hui et de l’évolution constante de ses séquelles.
Les deux experts, amiable et judiciaire, ont retenu une date de consolidation au 11 juin 2021, soit, comme le souligne le Docteur [I], 11 mois après l’accident et après la réalisation de 45 séances de rééducation.
Dans sa réponse au dire du conseil du requérant, le Docteur [D] rappelle la définition de la date de consolidation et indique : « Sur le plan médico-légal, je considère en effet que la date du 11 juin 2021, soit 11 mois après l’accident, est tout à fait adaptée aux dommages constatés. Il s’agit même d’une durée d’évolution assez longue pour une simple contusion de la face antérieure de l’épaule. Le fait qu’il ait poursuivi ses séances de rééducation fonctionnelle au-delà de cette date ne justifie absolument pas de repousser la consolidation, d’autant plus que, comme nous avons pu le constater durant l’expertise, la rééducation a été totalement inefficace, comme l’atteste l’aggravation du testing des amplitudes articulaires. Les critères de consolidation de la CPAM ne peuvent pas s’imposer dans le cadre d’une expertise judiciaire puisqu’il s’agit d’une consolidation administrative. »
Force est de constater qu’aucune circonstance ne justifie de remettre en cause ces conclusions concordantes et argumentées des deux experts. Monsieur [U] [C] ne produit en effet aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue de manière concordante par les Docteurs [I] et [D].
Enfin, il importe peu que le médecin de la CPAM ait fixé la date de consolidation au 31 mars 2022 dès lors que sa mission diffère de celle d’un expert et que, comme énoncé précédemment dans le cadre de l’examen de la demande d’expertise et comme rappelé par le Docteur [D], les avis des médecins de la CPAM n’ont pas la même portée en matière de réparation du dommage corporel qu’en droit du travail et de la Sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Monsieur [U] [C] était consolidé au 11 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D], les conséquences médico-légales de l'accident du 10 juillet 2020 sont les suivantes :
• Nous retenons le diagnostic de contusion de la face antérieure de l’articulation de l’épaule droite sans lésion traumatique osseuse ou tendineuse objectivable ;
• Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) de 10 % du 10 juillet 2020 au 11 juin 2021 ;
• Souffrances endurées : 2/7
• Taux d'AIPP : 2 %
• Nous retenons un préjudice de formation.
Le rapport du Docteur [D] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [U] [C] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 2020.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [C], âgé de 47 ans au jour de l'accident et de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 06 octobre 2022 (pièce n°15 produite par le demandeur), la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR s'élève à 1.386,44 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
- Frais médicaux : 1.264,43 euros ;
- Frais pharmaceutiques : 122,01 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 1.386,44 euros.
Monsieur [U] [C] ne réclame aucune somme au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation.
2°) Les préjudices professionnels
Monsieur [U] [C] sollicite la somme totale de 110.988 euros au titre de son préjudice professionnel qu’il décompose comme suit :
- 30.112 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 1er décembre 2020 au 07 avril 2022 (1.882 euros x 16 mois) ;
- 24.876 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 05 avril 2022 au 31 décembre 2024 ;
- 36.000 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la mise à la retraite ;
- 20.000 euros au titre du préjudice financier lors de la mise à la retraite.
Monsieur [U] [C] expose qu’en raison de ses douleurs à l’épaule droite, il n’a pas été en mesure de valider la formation de conducteur de bus qu’il suivait au moment de l’accident (plus particulièrement l’épreuve du « plateau », relative aux manœuvres), qui dès lors pris fin le 05 novembre 2020. Il invoque ainsi une perte de chance directe et certaine de devenir conducteur de bus et se fonde sur l’expertise judiciaire ayant retenu l’existence d’un préjudice de formation.
Il fait état d’un salaire mensuel brut compris entre 1.753 euros et 2.011 euros pour un conducteur de bus et expose ainsi qu’il aurait perçu un salaire mensuel brut médian de 1.882 euros à compter de son embauche prévisible en décembre 2020 et jusqu’à sa retraite.
Rappelant avoir bénéficié d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 07 avril 2022, il expose qu’il ne lui était évidemment pas possible, du fait de cette situation, d’exercer l’emploi pour lequel il avait suivi une formation. Il expose avoir tenté en vain de trouver du travail depuis le mois d’avril 2022 et jusqu’au 1er janvier 2025 et percevoir en moyenne 500 euros par mois, soit une perte de revenus qu’il évalue à 1.382 euros par mois (1.882 euros – 500 euros). Il en déduit que sa perte de revenus pour la période d’avril 2022 au 31 décembre 2024 s’établit à la somme de 24.876 euros.
Il considère en outre qu’il y a lieu de retenir que quand bien même il trouverait un emploi jusqu’à la retraite, il ne sera pas rémunéré davantage que le SMIC, alors qu’avec l’expérience qu’il aurait pu acquérir comme conducteur de bus, il aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros, soit une perte de 200 euros bruts par mois, 2.400 euros par an et 36.000 euros pour 15 ans (jusqu’à son départ à la retraite qu’il fixe à l’âge de 65 ans).
Enfin, au soutien de sa demande relative au préjudice financier à compter de la retraite, il fait valoir que la pension qu’il percevra sera nécessairement beaucoup moins importante que celle qu’il aurait perçu s’il était devenu chauffeur de bus.
La MATMUT conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes. Elle considère d’abord que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance professionnelle qu’il invoque, qui n'est selon elle ni certaine ni directe. Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice professionnel et que l’expert amiable n'a pas non plus retenu d'incidence professionnelle. Concernant la perte de chance retenue par l’expert judiciaire dans le cadre d'un préjudice de formation, elle relève que le requérant était encore en convalescence lorsque le Docteur [D] a considéré que la blessure de l'épaule droite avait pu perturber la formation de conducteur de bus et vraisemblablement participé à l'échec d'obtention du permis. Elle estime qu’il n’est pas établi que Monsieur [U] [C] aurait validé cette formation sans la survenance de l'accident, ni qu'il aurait obtenu un emploi de conducteur de bus dès le mois de décembre 2020 et qu’il l’aurait conservé jusqu'à la retraite. Elle observe en outre que l’expert a seulement retranscrit les affirmations du demandeur qui n'a jamais justifié du suivi effectif de ladite formation, de ses modalités de financement ou du motif de l’échec au permis.
La MATMUT constate ensuite que Monsieur [C] ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle avant l'accident. Elle note toutefois qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le requérant, couturier de métier, a déclaré ne pas voir d’inconvénient à reprendre cette profession, dont l'expert indique qu’elle est compatible avec les séquelles de l'épaule droite. Elle fait également valoir que l'expert n'a pas retenu d'inaptitude professionnelle particulière, notamment à la conduite d'un bus, de sorte que Monsieur [U] [C] est selon elle parfaitement apte à travailler à temps plein dans n’importe quel secteur d'activité et aurait tout à fait pu reprendre sa formation de conducteur de bus à l'issue de la période de soins.
Concernant la période d’avril 2022 au 1er janvier 2025, la MATMUT observe que Monsieur [U] [C] affirme percevoir 500 euros par mois sans produire aucun justificatif en ce sens ni préciser à quel titre il percevrait cette somme. Elle remarque qu’il paraît en outre s’agir d'une somme nette, qu’il n'est donc pas logique de déduire d'un salaire exprimé en brut.
Concernant la période du 1er décembre 2020 au 07 avril 2022, la MATMUT considère que les chiffres publiés par FRANCE TRAVAIL, au demeurant illisibles dans l’assignation, ne constituent en rien une preuve. Elle s’étonne que le demandeur ne soit pas en mesure de produire un justificatif tel qu'une documentation qui lui aurait été remise dans le cadre de sa formation. Elle observe en outre que la demande est basée sur un salaire mensuel brut médian de 1.882 euros alors qu'il convient de se référer à un salaire mensuel net. Elle fait en tout état de cause valoir que l'expert n'a pas retenu de période d'arrêt de travail et que le calcul retenu par le requérant est purement hypothétique en ce que rien ne prouve qu'il aurait effectivement obtenu un poste de conducteur de bus à l'issue de sa formation.
Concernant la période actuelle jusqu'à la retraite, la MATMUT estime qu’il n’est pas davantage justifié du salaire mensuel de 2.000 euros auquel le demandeur affirme qu’il aurait pu prétendre. Elle relève en outre que Monsieur [U] [C] n’explique pas pour quelles raisons il ne pourrait pas retrouver un emploi lui procurant un salaire supérieur au SMIC ni pour quelles raisons il fonde sa réclamation à compter de 2025 sur une perte de 200 euros bruts par mois en se basant sur un SMIC alors qu’il se base sur un salaire brut de 1.882 euros de 2020 à 2024.
Enfin, s’agissant de la perte de retraite, la MATMUT note que le demandeur réclame une somme forfaitaire de 20.000 euros sans détailler son calcul et formule des hypothèses sans produire aucun élément justificatif. Elle rappelle une nouvelle fois que le taux d'AIPP n'est que de 2 % et que l'expert n'a pas retenu de contre-indication particulière à l'exercice d’une profession.
A titre liminaire, il convient d’observer, comme le relève d’ailleurs à juste titre la défenderesse, que malgré l’évocation, dans les écritures du requérant, des notions d’incidence professionnelle, perte de chance professionnelle et dévalorisation sur le marché du travail, ses prétentions correspondent en réalité à des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ou futurs, selon que cette perte intervient avant ou après la date de consolidation.
Il convient tout d’abord de relever qu’aucun des experts ayant examiné la victime n'a retenu de préjudice professionnel (incidence professionnelle ou perte de gains professionnels actuels et/ou futurs). Il importe ensuite d’observer que si l’expert judiciaire retient l’existence d’une perte de chance dans le cadre d’un préjudice de formation, ces conclusions ne sont fondées que sur les seules déclarations du requérant lors de son examen par le Docteur [D] et ne résultent d’aucune pièce qui aurait été communiquée à l’expert. Il ressort en effet du rapport d’expertise que dans le cadre de son examen, Monsieur [U] [C] a déclaré être sans emploi salarié au moment de l’accident du 10 juillet 2020 et en formation pour devenir conducteur de bus, « formation qui avait débuté en juillet 2020 » (page 8). Il a expliqué attribuer son échec au permis de conducteur de bus à ses douleurs de l’épaule droite, ce que l’expert a estimé concevable (page 15).
Pour autant, force est de constater que Monsieur [U] [C] ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation professionnelle antérieure à l'accident et ne justifie notamment pas, alors même qu’il invoque une perte de chance de devenir conducteur de bus suite à l’arrêt allégué d’une formation, du suivi effectif de ladite formation. Les certificats médicaux produits (pièce n°3), mentionnant pour certains « Pôle Emploi » au sein de la rubrique « l’employeur », sont effet insuffisants à établir la preuve de ce suivi. Quand bien même le suivi de cette formation serait avéré, Monsieur [U] [C] ne démontre pas davantage que l’absence de validation de la formation et d'obtention du permis convoité serait due aux séquelles de l’accident du 10 juillet 2020. Il n’est de même nullement établi que le requérant aurait validé cette formation sans la survenance de l'accident, ni qu'il aurait effectivement obtenu un emploi de conducteur de bus à l’issue de ladite formation et aurait conservé cet emploi jusqu'à la retraite. La preuve de la perte de chance alléguée n’est ainsi pas rapportée et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si Monsieur [U] [C] justifie ou non de la rémunération à laquelle il soutient qu’il aurait pu prétendre, tant pour la période de décembre 2020 à avril 2022 que pour la période postérieure.
Par ailleurs, dès lors que l’expert judiciaire ne retient aucune inaptitude professionnelle, c’est à juste titre que la MATMUT observe que Monsieur [U] [C] est apte à travailler dans n’importe quel secteur d'activité et qu’il aurait pu reprendre sa formation de conducteur de bus à l'issue de la période de soins. Il ressort en outre de l’expertise judiciaire que le demandeur, qui a indiqué être couturier de métier (page 8), a déclaré ne pas voir d’inconvénient à reprendre cette profession, que l'expert a estimée compatible avec les séquelles affectant son épaule droite. Enfin et au surplus, s’il justifie bénéficier de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) jusqu’au 07 avril 2027 (pièce n°14) Monsieur [U] [C] n’explicite nullement les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retrouver un emploi lui permettant de percevoir un salaire supérieur au SMIC.
Concernant la perte de droits à la retraite, il est constant que ce poste de préjudice nécessite un calcul exact et objectif lorsqu’il est dissocié de l’incidence professionnelle, et ne peut faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire, de sorte que la perte des droits à la retraite doit être réellement chiffrée sur la base d’éléments de preuve factuels. Or, Monsieur [U] [C] ne produit aucun justificatif chiffré de ses revenus actuels ni la preuve d’une quelconque perte de ses droits à la retraite, pas plus qu’une simulation lui permettant de chiffrer sa supposée perte. En l’absence de toute projection des droits à la retraite, la preuve d’une différence entre la retraite qu’il aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’il percevra réellement n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices professionnels.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l'espèce, dans le cas où le tribunal rejette sa demande de nouvelle expertise et retient une date de consolidation au 11 juin 2021, Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 9.099 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 27 euros par jour.
La MATMUT considère qu’il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, soit un montant total de 842,50 euros.
En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [D], la gêne temporaire de Monsieur [U] [C] consécutive à son accident a été partielle à 10 % (classe I) du 10 juillet 2020 au 11 juin 2021, soit pendant 337 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [U] [C], le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros.
Dans ces conditions, l'indemnisation de Monsieur [U] [C] au titre du DFT doit être calculée comme suit : 337 jours x 27 euros x 10 % = 909,90 euros
Il convient donc d’allouer la somme de 909,90 euros à Monsieur [U] [C] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc.
En l'espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées dont il rappelle qu’ont été évaluées à 2/7 par les Docteurs [I] et [D]. Il expose avoir été contraint de prendre des antalgiques continuellement depuis l’accident pour soulager ses douleurs mais aussi d’effectuer de nombreuses séances de kiné qui se sont poursuivies jusqu’au 24 mai 2023 du fait de la forte réduction de la mobilité de son épaule droite et des douleurs persistantes. Il fait en outre état de séquelles mises en évidence à lors d’une échographie de son épaule droite réalisée le 08 décembre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation prise en considération dans le cadre de la présente décision.
La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.200 euros. Rappelant que l'expert a fixé la date de consolidation au 11 juin 2021, elle observe que bon nombre de séances de kiné évoquées par le requérant ont ainsi été effectuées après la consolidation et ne sont donc pas rattachables à l'accident. Elle considère en outre que l'expert a parfaitement tenu compte des douleurs et des soins rendus nécessaires par l'accident pour qualifier ce préjudice de « léger », de sorte que rien ne justifie selon elle d'accorder à Monsieur [C] une somme correspondant à une qualification supérieure à celle retenue.
Au regard de l'évaluation expertale et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre de la MATMUT satisfactoire et d'allouer à Monsieur [U] [C] la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 14.400 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.800 euros le point pour un taux de déficit de 8 % tel que retenu par la CPAM. Il considère que les taux de 2 % retenu par l'expert judiciaire et de 6 % retenu par l’expert amiable doivent être écartés en application du principe de réparation intégrale.
La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.600 euros sur la base de 1.300 euros le point pour un taux d’AIPP de 2 % tel que retenu par le Docteur [D]. Elle considère qu’il n’appartient pas au requérant de décider du taux sur la base duquel doit être indemnisé son préjudice, dont la liquidation doit s’effectuer sur la base des dernières conclusions, c'est-à-dire celles du Docteur [D].
Le Docteur [D] a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [C] à 2 % pour la pathologie constatée de l’épaule droite en rapport direct avec les séquelles de la contusion de la face antérieure de cette articulation.
Chez une victime consolidée à l'âge de 48 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.580 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 3.160 euros.
Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [C] sera par conséquent fixé à la somme de 3.160 euros.
- Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Il fait valoir que son préjudice d’agrément est avéré dès lors qu’il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre ses activités et ses loisirs suite à l’accident du 10 juillet 2020.
La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et observer que Monsieur [U] [C] ne précise pas quels loisirs ou activités il serait empêché de pratiquer des suites de l’accident.
L’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice et note dans son rapport, au titre des antécédents et de la biographie de Monsieur [U] [C], que ce dernier ne pratiquait avant l’accident aucun loisir spécifique hormis le vélo à titre occasionnel.
En tout état de cause, Monsieur [U] [C] ne verse aux débats aucune pièce établissent la pratique antérieure d’une quelconque activité sportive ou de loisirs.
Monsieur [U] [C] sera par conséquent débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
* * * * *
En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [U] [C] a été victime le 10 juillet 2020 sera évaluée aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 1.386,44 €
Déficit fonctionnel temporaire
909,90 €
Souffrances endurées
3.200 €
Déficit fonctionnel permanent
3.160 €
TOTAL……………………………………………………………………8.656,34 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du VAR)..............................................1.386,44 euros
DÛ A LA VICTIME...................................................................................7.269,90 euros
PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE............................................................10.000 euros
RESTE DU........................................................................................................0,00 euros
Monsieur [U] [C] a ainsi bénéficié d’un trop-perçu de 2.730,10 euros, qu’il sera condamné à rembourser à la compagnie d’assurances MATMUT.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Monsieur [U] [C] sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
DIT que Monsieur [U] [C] a été victime le 10 juillet 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [C], après déduction des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR, à la somme de 7.269,90 euros ;
CONSTATE qu’après déduction de la provision de 10.000 euros versée, aucune somme ne reste due à Monsieur [U] [C]?;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [C] à rembourser à la compagnie d’assurances MATMUT le trop-perçu de 2.730,10 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l’ensemble ses demandes au titre des préjudices professionnels (perte de gains professionnels actuels ou futurs et perte de droits à la retraite) et de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s'élève à la somme de 1.386,44 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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