TJ 83050, 18 juin 2026, RG 24/00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1
DU 18 Juin 2026
Dossier N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDS2
Minute n° : 2026/ 262
AFFAIRE :
[W] [D] en qualité d’associé de la SCI FORUM MEDICAL C/ S.C.I. FORUM MEDICAL, [V] [Y]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 18 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI
la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Expédition à Me [C] [K], mandataire liquidateur
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] en qualité d’associé de la SCI FORUM MEDICAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.C.I. FORUM MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] A - [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Messieurs [W] [D] et [V] [Y] sont associés co-gérants d’une SCI FORUM MEDICAL (pour 230 et 870 parts respectivement). Excipant de difficultés de fonctionnement, le premier a adressé une mise en demeure au second le 15 mai 2023, après le comptable de la SCI le 20 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2024, il a assigné la société ainsi que monsieur [Y] devant le tribunal de céans pour demander la dissolution.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00618.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses "conclusions en réplique n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [D] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée
à titre principal
- constater que la mésentente des associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la SCI FORUM MEDICAL
- constater que l’inexécution des obligations de monsieur [Y] entraîne la paralysie du fonctionnement de la SCI FORUM MEDICAL
- prononcer la dissolution anticipée de la SCI FORUM MEDICAL
à titre subsidiaire
- constater le défaut de respect de ses droits d’associé, notamment son accès aux comptes, aux documents sociaux et au rapport de gestion
- constater sa mise à l’écart de la vie sociale
-constater le dysfonctionnement de la SCI FORUM MEDICAL
- constater la mésentente des associés
- constater sa perte d’affectio societatis
- autoriser son retrait de la SCI
en tout état de cause
- constater la gestion défaillante de la SCI FORUM MEDICAL
- ordonner l’administration provisoire de la SCI
- désigner Maître [J] en qualité d’administrateur provisoire avec mission détaillée
- condamner monsieur [Y] à lui verser en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euros, ainsi que les entiers dépens
Monsieur [D] fait valoir qu’il devrait pouvoir prendre part à la gestion de la société, posséder tous les éléments utiles pour connaître l’état de gestion, mais en pratique la gérance n’est exercée que par monsieur [Y] qui le tient à l’écart ; qu’aucune assemblée ne se tient depuis des années, il n’est pas convoqué ; que le comptable lui non plus ne lui communique pas les documents comptables et sociaux ; que la présence d’informations sur la société au greffe du tribunal de commerce ne dispense pas le gérant de son obligation légale d’information des associés ; que lesdits documents ne se limitent pas aux comptes annuels. Il fait valoir que le dialogue est totalement rompu. Il fait valoir que c’est la sœur de monsieur [Y] qui a répondu à sa mise en demeure, faisant état de problèmes de santé de l’intéressé qui l’empêcheraient de transmettre ces documents ; que l’intéressé n’honore donc plus ses obligations de gérant ; que la gestion n’est pas exemptes de reproches. Il fait valoir que le discrédit jeté sur son entrée au capital de la SCI est une vaine diversion dès lors que les sommes versées sont quittancées dans l’acte de cession et que l’agrément a été donné par les associés. Il fait valoir que l’intuitu personae était pourtant considérable dans cette société puisqu’il était le filleul de monsieur [Y], et que la procédure pénale les opposant achève de caractériser la disparition de l’affectio societatis ; que la mesure d’éloignement n’interdit pas la communication des pièces ou que le comptable y pourvoie.
Monsieur [D] sollicite donc la dissolution anticipée de la SCI pour juste motif, vu la paralysie totale du fonctionnement de celle-ci : mésentente des associés, inexécution de ses obligations par monsieur [Y].
Monsieur [D] sollicite à titre subsidiaire d’être autorisé à se retirer de la SCI pour juste motif, sans même devoir s’interroger ici sur le dysfonctionnement de la société (qui existe par ailleurs). Il fait valoir qu’un expert devra intervenir pour la valorisation de ses parts sociales.
Monsieur [D] sollicite en toute hypothèse la désignation d’un administrateur judiciaire, faisant valoir que la gestion de la SCI est à l’arrêt : pas d’évaluation annuelle des parts, comptes-courants d’associés non tenus, comptes de la société jamais approuvés ; d’où un risque imminent de mise en péril de la société.
Par ses "conclusions récapitulatives", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [Y] demande au tribunal de :
- débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- constater le bon fonctionnement de la SCI FORUM MEDICAL
- constater la gestion en bon père de famille de la SCI FORUM MEDICAL
- dire et juger que les droits de monsieur [D] sont parfaitement respectés
- condamner monsieur [D] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner monsieur [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Monsieur [V] [Y] fait valoir que le demandeur ment sur la réalité de leurs relations : l’intéressé a déposé plainte contre lui pour des faits de nature sexuelle et il se trouve sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec lui ; il fait valoir que rien n’interdisait cependant à l’intéressé de mandater son conseil pour avoir des informations sur la SCI ou prendre attache avec l’expert-comptable. Il fait valoir que monsieur [D] a adressé la mise en demeure à son ancienne adresse, n’a pas tenu compte de la réponse de sa sœur, et lui reproche le défaut de réponse du cabinet comptable ce dont il n’est pas redevable. Il fait valoir que l’ensemble des éléments réclamés à l’expert-comptable était accessible et consultable au greffe du tribunal de commerce. Il fait valoir que monsieur [D] est devenu associé dans des conditions suspectes, rien n’a permis de vérifier les modalités du financement et les mouvements entre leurs deux comptes bancaires.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il a toujours été le seul interlocuteur du cabinet comptable. Il fait valoir que les comptes annuels déposés au greffe démontrent la gestion saine de la SCI ; que la déclaration de revenus a été faite ; que les comptes-courants associé sont créditeurs ; que les biens immobiliers de la SCI sont loués.
Monsieur [Y] fait valoir que monsieur [D] a uniquement la volonté de lui nuire et de le mettre en difficulté par rapport à la procédure pénale en cours ; qu’au regard de l’article 1240 du Code civil il doit être condamné à dommages-intérêts.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il échet de l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Par principe, la mésintelligence entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution de la société que si elle paralyse le fonctionnement de la société. Il appartient ici à celui qui réclame la dissolution de rapporter la preuve d’une telle paralysie. L’appréciation de la paralysie de la société s’opère par rapport à son fonctionnement normal ; en toute hypothèse, l’impossibilité de prendre toute décision collective est un juste motif de dissolution.
Vu les statuts de la SCI FORUM MEDICAL, notamment :
- article 23 : « L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, sur la convocation de la gérance […] au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception […] Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux […] »
- article 24 : « [L’assemblée générale] discute, approuve ou redresse les comptes et statue sur l’affectation et la répartition des bénéfices […] »
- article 29 : « Une copie du bilan et du compte de profits et pertes est jointe à l’avis de convocation des associés à l’assemblée générale annuelle »
Selon l’article 1844-8 du Code civil, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation […] Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, le tribunal relève que l’existence d’un contentieux criminel entre deux associés est par nature un motif dirimant de mésentente. L’effet délétère est confirmé de part et d’autre : le silence règne, ne fût-ce que par le jeu d’une interdiction de contact. Les griefs certains résultant de la situation pénale font disparaître l’affectio societatis qui est à la base de l’existence d’une société.
Le tribunal relève que monsieur [Y] ne démontre ni même ne prétend avoir tenu des assemblées générales et y avoir convoqué son associé. L’interdiction de contact qui lui incombe ne saurait être une excuse au non-respect des statuts, car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (et des alternatives peuvent toujours être trouvées).
Le tribunal relève que monsieur [Y] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui était faite de communiquer des documents auxquels monsieur [D] avait droit en tant qu’associé, que certains soient accessibles au greffe ou non ; que la lettre a été expédiée à l’adresse de la SCI et portée à sa connaissance par sa sœur, qui fut en mesure de dire qu’il n’était pas en état psychologique de répondre ; que même via ce tiers, la communication des documents n’a pas été faite au nom de la rétention de documents par le juge d’instruction, pourtant monsieur [Y] lui-même ne reprend pas cette excuse aujourd’hui.
Ici le tribunal s’interroge sur les conditions dans lesquelles la sœur de monsieur [Y] aurait « gér[é] le courant des affaires », en vertu de quel mandat, sous quelles conditions, etc. ce qui ne caractérise pas une bonne gestion de la part de l’intéressé qui n’en a jamais informé son associé. Sur le plan de la bonne gestion, le tribunal s’interroge également sur le fait que les comptes aient pu être déposés sans avoir été approuvés par une assemblée générale, en violation flagrante des statuts. La bonne santé financière alléguée n’y change rien.
Le tribunal relève que les explications réclamées par monsieur [Y] à monsieur [D] n’intéressent pas l’enjeu de l’affaire. Il apparaît en revanche que le défendeur a de longue date procédé seul dans la gestion de la société : dès son exposé des faits il admet qu’en pratique il l’administre « seul » du fait que le locataire de la SCI est sa propre société (ce qui n’est pas un motif recevable), et monsieur [P] le confirme dans son attestation du 29 juillet 2024.
S’il est entendable que la mésentente entre deux associés ne paralyse pas une société comptant plus de deux membres, qui peut continuer à vivre de la synergie des autres, le tribunal ne peut valider qu’une société de deux membres seulement fonctionne malgré leur mésentente par l’œuvre d’un seul : il n’y aurait là qu’une parodie de société ; autrement dit, il ne peut être considéré qu’une société fonctionne normalement lorsqu’elle n’est mue que par un seul associé au détriment du second.
Ainsi lorsqu’il est impossible de prendre toute décision collective, lorsque les décisions ne peuvent être prises qu’au prix de violations des statuts, alors la structure sociale ne fonctionne plus normalement dans de telles conditions : c’est en vain que monsieur [Y] prétend gérer en bon père de famille, les faits le contredisent au-delà des résultats comptables et de toute manière il ne saurait agir seul de son côté.
Dès lors que l’affectio societatis a disparu et que la SCI ne peut plus fonctionner normalement, sa dissolution sera ordonnée. Vu la mésentente entre les deux seuls associés, un mandataire liquidateur tiers sera désigné par le tribunal.
Quant à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par monsieur [Y], vu l’article 1240 du Code civil, le tribunal relève qu’en l’espèce la faute alléguée n’est pas établie, dès lors que monsieur [D] est accueilli en ses prétentions ; cette demande sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. La SCI, en revanche, n’y sera pas condamnée, puisqu’elle va être liquidée et que la reddition des comptes intéressera monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI FORUM MEDICAL ;
NOMME madame [C] [K], SELARL [K] - LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI FORUM MEDICAL ;
DÉBOUTE monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [W] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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