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TJ 83050, 18 juin 2026, RG 26/03933


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03933
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a344331cdc6046d47d27979

Texte de la décision

6,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03933 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFJF.
N° minute : 2026/81

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la requête en date du 03 juin du Préfet du Var saisisant le juge des libertés et de la détention ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 décembre 2025 qui a mainenu la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

concernant:

Monsieur [R] [N]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé, sous protection de L’UDAF du VAR
Tutrice : Madame [Q]

Vu les certificats médicaux mensuels des 29 décembre 2025, 29 janvier 2026, 26 février 2026, 26 mars 2026, 27 avril 2026 et 26 mai 2026 ;

Vu la saisine en date du 03 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 juin 2026 à :
Monsieur [R] [N]
UDAF DU VAR
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du12 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu l’avis motivé du Docteur [T] [I] en date du 15 juin 2026 ;

Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” en date du 15 juin 2026 ;

Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Vu le certificat médical de situation établi le 17 juin 2026 par le Docteur [T] [I], nous informant que le patient refuse de se rendre à l’audience pour son audition devant le juge des libertés et de la détention le 18 juin 2026 ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [R] [N] est suivi en psychiatrie depuis de très nombreuses années ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'une information judiciaire près du tribunal judiciaire de Draguignan du chef de tentative d'assassinat ; que, par ordonnance du 05 mars 2008, le juge d'instruction a prononcé l'irresponsabilité pénale de Monsieur [R] [N] pour cause de trouble mental ; qu'une procédure d'hospitalisation d'office était ainsi mise en place ; qu'après avoir été pris en charge sur son département d'origine, Monsieur [R] [N] a été orienté vers le centre de [Localité 7] ; que, par la suite, il a été admis à l'UMD de [Localité 8] ou il a séjourné de décembre 2021 à avril 2024 ;

Attendu que le patient a été transféré de l'UMD de [Localité 8] le 18 avril 2024 et a réintégré le centre hospitalier de [Localité 5] ; que, par ordonnances du 4 juillet 2024, puis du 2 janvier 2025, du 24 juin 2025 et du 23 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 6 mois sur la mesure d'hospitalisation complète contrainte et a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 16 juin 2026 afin d'exercer un nouveau contrôle à 6 mois ;

Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis depuis cette dernière décision et l'avis du collège de soignants, documents dont il résulte que l'état de santé du patient s'est amélioré et que son état psychique reste stable depuis son retour dans le service au mois d'avril 2024 ; qu'il présente, cependant, toujours des troubles en lien avec sa pathologie schizophrénique mais pour le moment sans impact comportemental ; que cette amélioration permet de poursuivre des projets de resocialisation avec la mise en place de permissions de sortie avec la famille qui se déroulent bien ; qu'il est conclu que la mesure doit être maintenue pour poursuivre le projet de socialisation, alors que le patient présente une schizophrénie pharmaco-résistante avec une activité délirante à minima mais toujours présente ;

Attendu que Monsieur [R] [N] n'a pas souhaité comparaître devant le juge ;

Attendu qu'à l'audience, son conseil, Maître Fanny PIERRE, a relevé que les certificats médicaux mensuels figurant au dossier depuis la dernière décision du juge du 23 décembre 2025 étaient tardifs car rendus après le 23 du mois ;

Attendu cependant qu'il est constant que le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application du code de la santé publique doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, conformément à l'article L. 3216-1 du même code.
Attendu qu'en l'espèce la tardiveté invoquée n'est que de quelques jours, et n'est valable que pour le premier certificat suivant la décision du 23 décembre 2025 ; aucun grief ne découle en conséquence de cette irrégularité ;

Attendu qu'il résulte des éléments médicaux exposés et de l'audience que les troubles présentés pat Monsieur [R] [N] sont toujours présents, qu'il n'est pas en capacité de consentir aux soins et que le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète contrainte est toujours nécessaire ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [R] [N]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé, sous protection de L’UDAF du VAR
Tutrice : Madame [Q]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 18 Juin 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2026 par télécopie à :
Monsieur [R] [N]
Maître [W] [Z]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
UDAF DU VAR
Monsieur Le Procureur de la République

Le 18 Juin 2026
Le Greffier

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