TJ 10387, 18 juin 2026, RG 22/01752
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Jugement du :
18 JUIN 2026
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EN4A
NAC :58F
[Y] [N]
c/
MGEN [Localité 1]
[B] [W]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1940 [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître YERNAUX
DEFENDEURS
MGEN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [B] [W]
inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro A 444052583
Demeurant chez Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
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L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 prorogée au 12 Juin 2026 puis au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 7 juillet 2020, Madame [Y] [N] a confié à Monsieur [B] [W] la fabrication et l’installation à son domicile d’un monte-charge électrique à usage domestique, pour un montant de 3.600,00 euros TTC.
Le 20 décembre 2021, l’appareil a provoqué la chute de Madame [Y] [N] qui a été hospitalisée du fait d’une fracture luxation ouverte de la cheville gauche.
Contactée aux fins d’établissement d’un devis de réparation, la société TK ELEVATOR a refusé d’intervenir, compte tenu des défauts présentés par l’installation.
Par exploit d’huissier en date du 30 août 2022, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [B] [W] et la MGEN de l’Aube devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résolution du contrat conclu avec Monsieur [B] [W] et l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- Condamné Monsieur [B] [W], sous astreinte, à produire d’une part, son attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité au jour de la réalisation des travaux chez Madame [Y] [N], et d’autre part, les conditions générales et particulières du contrat correspondant,
- Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Prononcé la résolution du contrat en date du 7 juillet 2020 conclu entre Madame [Y] [N] et Monsieur [B] [W] pour la fabrication et la pose d’un monte-charge,
Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3.600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en restitution du prix,Condamné Monsieur [B] [W] à procéder à ses frais à l’enlèvement du monte-charge litigieux et à la remise des lieux dans leur état initial sous astreinte,Déclaré Monsieur [B] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Y] [N] du fait de la chute du monte-charge le 20 décembre 2021,Ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [N] confiée au docteur [F] [C],
- Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel,
Sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 15 avril 2025, le docteur [G] [I], nommé en remplacement du docteur [C], considère que l’état de santé de [Y] [N] est consolidé depuis le 24 octobre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 et signifiées aux défendeurs par actes d’huissiers du 26 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [N] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [Y] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [W] au versement de la somme de 91 359 € déduction faite de la provision précédemment allouée mais non versée, CONDAMNER encore Monsieur [W] au versement d’une indemnité de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, DECLARER le jugement à intervenir commun à la MGEN [Localité 1], CONDAMNER enfin Monsieur [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Monsieur [B] [W] et la MGEN de l’[Localité 7] n'ont pas constitué avocat.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.
I – Sur le préjudice corporel de Madame [Y] [N] :
Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que [Y] [N] a subi un déficit fonctionnel temporaire de :
- 100% du 20 décembre 2021 au 29 avril 2022, soit pendant 130 jours,
60% du 29 avril 2022 au 30 juin 2022, soit pendant 63 jours, 25% du 1er juillet 2022 au 24 octobre 2023, soit pendant 480 jours.
Compte tenu des lésions et de leur localisation, il convient de retenir un tarif journalier de 27,00 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
- Déficit temporaire à 100% : 130 jours x 27,00 euros = 3.510,00 euros
- Déficit temporaire à 60% : 63 jours x 27,00 euros x 60% = 1.020,60 euros
Déficit temporaire à 25% : 480 jours x 27,00 euros x 25% = 3.240,00 eurosTOTAL : 7.770,60 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.770,60 euros.
Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, il ressort de l'expertise que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7, selon l'échelle de cotation.
Les souffrances endurées par [Y] [N] sont caractérisées par les douleurs initiales de l’agression et celles des soins qu’il a dû endurer, ainsi que les souffrances psychologiques qui les ont accompagnées.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 3/7 d'après l'échelle de cotation pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 60%.
Dès lors, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00 euros.
Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de manière générale la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
La rente accident du travail et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (AP, 20 janvier 2023 n°21-23.947 et n°20-23.673 ; Civ 2, 6 juillet 2023, n°21-24.283).
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que Madame [Y] [N] présente un déficit fonctionnel permanent de 23%, compte tenu des conséquences orthopédiques et orthopédiste.
Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d'incapacité dépend de l'âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l'état de santé.
Dès lors, compte tenu de l'âge de Madame [Y] [N] à la date de la consolidation de son état, soit 83 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 1.100,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 25.300,00 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, après la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il ressort de l'expertise judiciaire que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 2,5/7, selon l'échelle de cotation, compte tenu d’une cicatrice interventionnelle sur la cheville, d’une importante déformation de l’arche plantaire et d’une boiterie à la déambulation.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par la présence de ces cicatrices.
Par conséquent, au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation, de la localisation et de l’apparence des cicatrices, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3.000,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité.
Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L'appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l'âge.
En l’espèce, Madame [Y] [N] ne justifie pas d’une pratique régulière de la natation avant l’accident.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
L'assistance par une tierce personne :
Il s'agit de l'ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du préjudice corporel. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En vertu des principes généraux d'indemnisation du préjudice corporel sont prises en charge par le responsable de l'accident les seules dépenses présentant un lien direct et certain avec l'accident, sans qu’il en résulte un enrichissement au profit de la victime.
Ce poste de préjudice permet notamment indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.
En l’espèce, il ressort de l'expertise judiciaire qu’elle a eu besoin de l’aide de son compagnon :
- Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 60% : 1h30 pour les aides à la toilette et l’habillage, d’1 heure par jour pour l’aide-ménagère et 2 heures par jour pour les aides ménagères globalisées,
- Puis jusqu’à la date de consolidation : 2 heures par semaine pour les courses.
En l'absence de justificatif produit et en tenant compte du fait que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, il convient de retenir un montant de 18,00 euros de l'heure pour une aide active fournie par une personne non spécialisée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3.372,00 euros.
Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
L'assistance par une tierce personne :
En l’espèce, il ressort de l'expertise judiciaire qu’elle a aura besoin de l’aide d’une tierce personne après la date de consolidation, à raison de 2 heures par semaine pour les courses.
Il ressort d’un devis de la société SENIORS SERVICES, que le coût annuel d’une telle aide s’élève à la somme de 3.837,60 euros.
Il convient en conséquence de capitaliser cette somme de la façon suivante : 3.837,60 euros x 8,978 euros = 34.453,97 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 34.453,97 euros.
Les frais de logement adapté
Ces frais correspondent aux frais nécessités par l’aménagement du domicile en raison du handicap de la victime, étant précisé que seule l'adaptation du logement est indemnisable comme conséquence directe du dommage mais en aucun cas l'acquisition ou la location d'un logement propre qui constitue un événement indépendant de l’état la victime et dont l'indemnisation serait alors source d'enrichissement sans cause.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les difficultés orthopédiques conservées par Madame [Y] [N] nécessite la réalisation d’une douche à l’italienne à son domicile.
Elle verse aux débats une facture du 10 juin 2024 établissant le coût de la transformation de la douche à la somme de 1.928,41 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.928,41 euros.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Y] [N]
Le préjudice corporel de Madame [Y] [N] s’élève à la somme totale de 83.824,98 euros.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [W] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 80.824,98 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [W], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [W], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4.000,00 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la déclaration de jugement commun :
La MGEN de l’[Localité 7] étant partie à la procédure, le jugement lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de le déclarer commun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel de Madame [Y] [N] de la façon suivante :
- 7.770,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 25.300,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.372,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaires,
- 34.453,97 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanent,
- 1.928,41 euros au titre des frais de logement adapté ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 80.824,98 euros (quatre-vingt mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), provision déduite, en réparation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats constitués ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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