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TJ 10387, 18 juin 2026, RG 22/01344


Vérifier : TJ 10387, 18 juin 2026, RG 22/01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
22/01344
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a34435fcdc6046d47d29f79

Texte de la décision

20,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

Jugement du :
18 JUIN 2026

N° RG 22/01344 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EMPW
NAC :58F

[B] [C]
[J] [U] épouse [C]

c/

S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDEURS

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE

Madame [J] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur des époux [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 prorogée au 12 Juin 2026 puis au 18 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite dans les années 80 sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Cette maison est assurée par la SA ALLIANZ IARD au titre du contrat d’assurance habitation qui comprend une garantie catastrophe naturelle.

Les époux [C] ont fait état de l’apparition de fissures sur leur maison suite à une période de sécheresse intervenue entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

Une première expertise amiable a été réalisée par Monsieur [O] [M], expert mandaté par l’assureur, qui a conclu dans son rapport en date du 9 octobre 2020 à l’absence de lien entre les fissures et la période de sécheresse.

Une seconde expertise amiable a été réalisée par Monsieur [Y] [H], expert mandaté par les époux [C], qui a estimé que le sinistre faisait partie des garanties prises en charge par le contrat d’assurance.

Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2022, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [V] pour déterminer notamment quelle était la cause du sinistre.

Dans son rapport en date du 31 mars 2025, Monsieur [E] [V] impute l’existence des fissures à l’épisode de sécheresse intervenu en 2019.

* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] demandent au tribunal de :

A titre principal :

DECLARER les époux [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,DECLARER qu’en vertu du contrat d’assurance habitation n°59653551, la SA ALLIANZ I.A.R.D. était tenue de prendre en charge le sinistre catastrophe naturelle – sécheresse subi par les époux [C],JUGER en conséquence que la SA ALLIANZ I.A.R.D. a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles,CONDAMNER en conséquence la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser aux époux [C] une somme de 123 711,68 euros au titre de la prise en charge de leur sinistre catastrophe naturelle;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser au époux [C] une somme de 5.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral.

En tout état de cause :

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser aux époux [C] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens, comprennent notamment les frais d’expertises amiables et judiciaire, outre la facture de recherche de fuites et de diagnostic géotechnique.
* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

À titre principal :
Débouter les époux [C] de toutes demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, ces derniers ne rapportant pas la preuve que la sécheresse ou la réhydratation des sols est la cause déterminante des désordres, condition indispensable pour la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle,Débouter les époux [C] de leur demande de prise en charge par SA ALLIANZ IARD de la réparation des dommages matériels,Débouter les époux [C] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,Condamner les époux [C] à rembourser la SA ALLIANZ IARD des frais avancés au titre des honoraires de l’Expert judiciaire et de son sapiteur GEOTEC à concurrence de la somme de 7127,20€,Condamner Monsieur [B] [C] et son épouse Madame [J] [C] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Dire que les dépens seront recouvrés directement par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [C] et son épouse Madame [J] [C] à la somme de 2000 € euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait mobilisable la garantie catastrophe naturelle :

Fixer le plafond maximum du préjudice matériel à la somme de 115 076,01 € TTC,
Juger opposable aux époux [C] la franchise légale catastrophe naturelle de 1520 euros,Juger opposable aux époux [C] la clause de vétusté récupérable limitée à 25 %,Juger que l’indemnité en réparation du préjudice matériel sera réglée sous réserve de présentation des factures de reconstruction et après déduction de la vétusté et de la franchise légale catastrophe naturelle par compensation,Tenir compte des frais avancés par ALLIANZ IARD au titre des frais d’expertise et s’élevant à la somme de 7127,20 €,Les débouter en leur demande de réparation de leur préjudice moral,Les débouter de leur demande au titre de l’article 699 et 700 du CPC.
* * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.

MOTIFS :

I – Sur la demande de condamnation

A – Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

En l’espèce, il est constant que les critères suivants pour l’indemnisation d’un préjudice au risque de la catastrophe naturelle sont remplis :
- Un contrat d’assurance pour ce risque,
- Un arrêté de catastrophe naturelle publié au Journal officiel englobant la commune de résidence des époux [C],
- Une déclaration de sinistre.

Le débat se situe uniquement sur le point de savoir si le sinistre déclaré est en lien direct avec les mouvements différentiels du sol causés par la sécheresse.

Aux termes de son rapport en date du 31 mars 2025, l’expert judiciaire conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre les fissures présentées par l’habitation et l’épisode de sécheresse de 2019.

Il relève à ce titre que si les fissures sont apparues à l’hiver 2019, il s’agit du délai usuel d’apparition de tels sinistres consécutivement à un épisode de sécheresse.

Il analyse également de façon détaillée les diagnostics de recherches d’infiltration et de fuite réalisé par la société NUWA, ainsi que d’analyse géotechnique réalisé par la société GEOTEC, pour étayer ses conclusions et exclure d’autres causes possibles, telle que l’existence d’un sol gorgé d’eau.

Il précise à ce titre que les sols argileux présents sous l’habitation sont sensibles au phénomène de retrait-gonflement et que la recherche de fuites et d’infiltrations dans les réseaux par la société NUWA permet de conclure à l’absence de causalité entre d’éventuelles fuites et le tassement des fondations des murs porteurs.

Il relève également que l’expert amiable mandaté par l’assureur n’explique pas l’apparition de poussées hydrostatiques sur des murs du sous-sol et la façon dont le remblai a pu se gorger d’eau sur la hauteur totale des murs du sous-sol.

Ses conclusions sont précises et étayées, et elles sont par ailleurs corroborées par celles de l’expert amiable mandatés par les époux [C].

Il convient en conséquence d’en déduire que les fissures apparues sur la maison des époux [C] est en lien de causalité directe avec l’épisode de sécheresse de 2019, de sorte que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à les indemniser à ce titre.

B – Sur l’évaluation du préjudice :

Sur les travaux de reprise des désordres :

L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 115.076,01 euros. Toutefois ces devis ont fait l’objet d’actualisation versées aux débats, de sorte que le montant des travaux s’élève désormais à la somme de 123.711,68 euros.

Les conditions générales de l’assurance catastrophes naturelles versées aux débats font toutefois état d’une franchise d’un montant de 1.520,00 euros.

Elles précisent également en p54 des conditions générales, que « l’indemnisation est effectuée au coût de reconstruction de l’habitation en valeur à neuf et selon les modalités de règlement suivantes :
« jusqu’à ce que vous nous apportiez la preuve de la reconstruction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible), Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous réglerons le complément sur présentation des justificatifs, et ce, sans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25% ».
La SA ALLIANZ IARD demande en conséquence qu’il soit jugé que l’indemnité en réparation du préjudice matériel sera réglée sous réserve de présentation des factures de reconstruction et après déduction de la vétusté et de la franchise légale catastrophe naturelle par compensation.

Toutefois, les conditions générales prévoient bien qu’elle doit à tout le moins indemniser les dommages « sur la base du coût de la reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté ».

Cependant, elle se garde bien d’en évaluer le coût, malgré les expertises et devis versés aux débats. Elle se contente de demander des factures acquittées, alors que le coût de reconstruction est important et que rien n’indique que les époux [C] soient en mesure de les avancer.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il en convient en conséquence d’évaluer « le coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale » et déduction faite de la franchise, à la somme de 113.556,01 euros.

La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer aux époux [C] la somme de 113.556,01 euros au titre du coût de reconstruction au jour du sinistre.

Sur le préjudice moral :

Les époux [C] ont été contraints d’assigner leur assureur en justice afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’ils justifient d’un préjudice moral à ce titre.

Il conviendra en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [C] la somme de 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.

II – Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA ALLIANZ IARD, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire, ainsi que les facture de recherche de fuite et de diagnostic technique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 4.000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SA ALLIANZ IARD est tenue de prendre en charge le sinistre subi par les époux [C] au titre de la garantie catastrophe naturelle ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] la somme de 113.556,01 euros (cent treize mille cinq cent cinquante-six euros et un centime) au titre du coût de reconstruction au jour du sinistre ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire, ainsi que les facture de recherche de fuite et de diagnostic technique ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 6], le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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