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TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/01950


Vérifier : TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01950
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a344377cdc6046d47d2b261

Texte de la décision

5,034 caractères

MINUTE N° : 2026/144
NATURE DE L’AFFAIRE : 5BA
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01950 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESCD
AFFAIRE : S.C.I. [H] 17 C/ Société ARAS PROPRETÉ LITTORAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

S.C.I. [H] 17, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSE

Société ARAS PROPRETÉ LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

Le 2 juin 2026
- 4 C
Me GATIN 1ce + 1ccc
Me [D]
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 1er mars 2023, la SCI [H] 17 a consenti un bail commercial d'un local numéroté 5, situé dans son immeuble situé au [Adresse 3] à SAUJON (17600), à la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL, dont le loyer mensuel a été fixé à la somme de 600 euros TTC.

Le 5 décembre 2024, la SCI [H] a fait adresser à la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL une LRAR lui indiquant qu'elle était redevable de :
- La taxe foncière 2024 calculée au prorata de la superficie du local n°5, d'un montant de 567,19 euros ;
- La TVA afférente à la taxe foncière 2023, d'un montant de 58,86 euros ;
- Du loyer de novembre 2024, d'un montant de 600 euros.

Aucune réponse ne lui a été apportée.

Le 9 juillet 2025, la SCI [H] 17 a fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés, visant la clause résolutoire, sur la période du mois d'avril à juin 2025, dont le principal s'élevait à la somme de 2.153,16 euros incluant le montant des loyers impayés d'avril à juin 2025 et celui de la taxe foncière 2023.

Au mois de septembre 2025, la SAS n'a pas régularisé sa situation.

C'est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 3 novembre 2025, la SCI [H] 17 a fait assigner la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
- Condamner la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL à lui régler la somme de 6.006,27 euros, à titre provisionnel ;
- Condamner la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL a indiqué s'en remettre à la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande provisionnelle au titre de la somme de 6.006,27 euros

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SCI [H] 17 déclare que la SAS lui est redevable d'un montant de 6.006,27 euros décomposée comme suit :
- TVA taxe foncière 2023, d'un montant de 58,86 euros ;
- Loyer novembre 2024, d'un montant de 600 euros ;
- Taxe foncière calculée au prorata de la superficie du local n°5, d'un montant de 567,19 euros ;
- Loyer avril à octobre 2025, d'un montant de 4.200 euros ;
- Taxe foncière 2025 calculée au prorata de la superficie du local n°5, d'un montant de 580,22 euros.

Toutefois, en soumettant la mise en demeure, le commandement de payer et les différentes factures adressés à la SAS, les loyers impayés retenus, tous d'un montant de 600 euros TTC, sont ceux du :
- 1er au 31/10/2024 ; 1er au 30/11/2024 ; 1er au 31/12/2024 ;
- 1er au 30/04/2025 ; 1er au 31/05/2025 ; 1er au 30/06/2025 ;
- 1er au 31/07/2025 ; 1er au 31//08/2025 ; 1er au 30/09/2025.
Dont le total s'élève à 5.400 euros.

Si ces pièces font en réalité apparaître des loyers impayés pour des périodes supplémentaires non mentionnées dans les prétentions de la demanderesse, il n'appartient pas au juge des référés de statuer au-delà de ce qui est demandé.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé par la SCI [H] 17, soit la somme de 6.006,27 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer cette somme à titre provisionnel.

En l'état de l'affaire, il y a lieu de condamner la SAS à payer le montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL à payer la somme de 6.006,27 euros à la SCI [H] 17 ;

CONDAMNE la SAS ARAS PROPRETE LITTORAL à payer la somme de 1.000 euros à la SCI [H] 17, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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