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TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00355


Vérifier : TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443a0cdc6046d47d2cf4f

Texte de la décision

13,323 caractères

MINUTE N° : 2026/156
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00355 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUCN
AFFAIRE : [F] [W], [R] [O] épouse [W] C/ S.A.R.L. [H] [B], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne [Localité 1] LARA, S.A. SMABTP, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDEURS

Monsieur [F] [W]
né le 03 Octobre 1968 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [O] épouse [W]
née le 27 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSES

SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne [Localité 1] LARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. [H] [B] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 788 925 337, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580 prise en sa qualité d’assureur de la SARL [H] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparantes
Le 9 juin 2026
- 10 ccc
Me [E]
Me [U]
Me Boudière
Me Musereau
SARL [H] [B]
MAAF
[Localité 6] (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 février 2017, les époux [W] ont conclu avec la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMABTP, un contrat de construction d’une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 7], pour un prix convenu de 125.130 €. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage était également souscrit par le constructeur auprès de la SMABTP.

L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 21 septembre 2018.

Observant l’apparition de fissures sur les cloisons en plaques de plâtre, les époux [W] se sont rapprochés de la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, et se sont vu répondre le 8 décembre 2021 que les désordres ne présentaient pas une gravité suffisante pour déclencher une garantie.

Les époux [W] ont donc saisi leur assureur protection juridique, qui a missionné le cabinet Assistance Expertise Bâtiment aux fins d’expertise amiable.

À l’issue d’une réunion sur site le 17 février 2022 en présence d’un représentant de la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, l’expert d’assurance a confirmé la présence de fissures sur les ouvrages en plaques de plâtre, que le constructeur a accepté de reprendre.

La réapparition des fissures postérieurement à l’exécution des travaux de reprise a conduit les époux [W] à solliciter de leur assureur une nouvelle expertise amiable. Celle-ci a été réalisée en 2024 au contradictoire de la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, qui s’est engagée à y remédier.

L’expert d’assurance est une nouvelle fois intervenu à la demande les époux [W]. Aux termes de son rapport établi le 13 mai 2025, ce technicien indique avoir observé une fissuration au niveau du couloir et de la cuisine, pouvant provenir d’une dilatation plus importante de la charpente dans l’alignement avec le faîtage et la ferme au niveau des plaques de plâtre ainsi que d’un défaut de fixation et de fermeté au niveau des suspentes de plaques de plâtre, et conclut que les travaux effectués par la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX n’avaient pas été suffisants pour remédier à ces désordres. L’expert ajoute avoir pu remarquer dans les combles la présence d’isolation par-dessus de la zone de l’écart de feu.

Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par actes signifiés les 9 février et 2 mars 2026, les époux [W] ont fait assigner la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX et la SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMABTP a comparu et formule les protestations et réserves d’usage concernant la mobilisation de sa garantie.

La SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX a également constitué avocat, et par actes signifiés les 1er et 30 avril 2026 a appelé à la cause la SARL [H] [B], sous-traitant en charge du lot plâtrerie, la société MAAF ASSURANCES, assureur du précédent, ainsi que la SAS CHARPENTE MENUISERIE [N], sous-traitant en charge du lot charpente, afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.

La SAS CHARPENTE MENUISERIE [N] a comparu. Elle sollicite que le juge des référés statue ce que de droit sur la demande d’expertise, et limite la mission de l’expert aux désordres décrits dans l’assignation des époux [W], à savoir les fissures affectant les ouvrages de plâtrerie et la surépaisseur du complexe d’isolation.

En ce sens, la SAS CHARPENTE MENUISERIE [N] relève que la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX ne précise nullement à quel titre sa responsabilité serait susceptible d’être engagée ni dans quelle mesure elle pourrait être concernée par les désordres dénoncés par les époux [W]. Elle conclut que la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX ne démontre pas qu’il existerait un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.

Régulièrement citées, la SARL [H] [B] et la société MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.

SUR CE

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00355 et 26/00789.

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.

En l’espèce, les problématiques de fissurations des plaques de plâtre et d’isolation dans la zone d’écart de feu, mises en évidence par le rapport d’expertise établi par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment le 13 mai 2025, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les maîtres de l’ouvrage au constructeur et à son assureur.

Les époux [W] rapportent ainsi la preuve du motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au contradictoire de la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX et de la SMABTP. Il convient donc de faire droit à leur demande en ce sens.

L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Pour justifier la mise en cause de la SARL [H] [B], de la société MAAF ASSURANCES, et de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [N], la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX indique :
« Les désordres dénoncés par les requérants sont susceptibles d’engager la responsabilité des sous-traitants intervenus, que ce soit initialement ou lors des réinterventions :
- SARL [H] [B] (lot plâtrerie)
- Monsieur [Y] [S] (reprise).
En effet, ces derniers sont tenus à l’égard du constructeur d’une obligation de résultat sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code Civil
La société requérante est donc fondée à demander à ce que les opérations expertales susceptibles d’être ordonnées soient déclarée opposables aux défendeurs, en ceux compris à MAAF ASSURANCES SA ès-qualité d’assureur couvrant la responsabilité de la SARL [H] [B]. »

La SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX n’articule donc aucun grief à l’encontre de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [N], comme le relève de manière pertinente l’intéressée.

Dans ces conditions, la participation de cette dernière aux opérations d’expertise ne répond à aucun motif légitime démontré, et la SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX sera déboutée de sa demande en ce sens, seule la prestation fournie par la SARL [B], en lien évident avec le dommage, étant critiquée.

Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNONS LA JONCTION des procédures enregistrées sous les numéros 26/00355 et 26/00789,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties réservés,

DÉBOUTONS la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX de sa demande à l’encontre de la SAS CHARPENTE MENUISERIE [N],

ORDONNONS UNE EXPERTISE au contradictoire de monsieur [F] [W], madame [R] [O] épouse [W], la SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la précédente, la SARL [H] [B] et la SA MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la précédente,

DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [I] [K], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;

- Vérifier les désordres allégués dans l'assignation et détaillés dans rapport d’expertise établi par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment le 13 mai 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

- Dire si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et non conformités dont s'agit en précisant s'ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut de direction ou de surveillance, de l'exécution, de conditions d'utilisation ou d'entretien, ou de toutes autres causes ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Répondre aux dires des parties,

DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,

Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,

DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que monsieur [F] [W] et madame [R] [O] épouse [W] devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/355), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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