TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00643
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/162
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00643 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUWG
AFFAIRE : [H] [D] C/ [U] [M] SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie [Localité 2], Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le 30 Novembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS
SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [U] [M] entrepreneur individuel enregistré auprès du RCS de [Localité 5] sous le n°401 748 173, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 9 juin 2026
- 7 ccc
Me Garaud
Me Blanché
M. [M]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis en date du 16 novembre 2023, madame [D] a confié à monsieur [M], assuré en responsabilité décennale et civile professionnelle auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, la réfection de la toiture d’une dépendance de son habitation située [Adresse 4].
Les travaux ont été réalisés puis facturés le 24 avril 2024.
Au mois d’octobre suivant, madame [D] a signalé à monsieur [M] un défaut de conformité des plaques ondulées posées à celles convenues et facturées, ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la couverture, sans qu’une suite ne soit réservée à cette réclamation.
Madame [D] s’est donc tournée vers la MUTUELLE DE [Localité 1], qui a refusé sa garantie le 26 février 2025 au motif que le non respect par l’entreprise des documents contractuels n’était pas couvert par le contrat souscrit.
Un commissaire de justice requis par madame [D] a constaté le 5 janvier 2026 que les plaques ondulées posées en toiture ne correspondaient pas à celles figurant sur la facture et présentaient les caractéristiques d’un usage en sous-toiture uniquement, et a relevé en sous-face de ces plaques des auréoles foncées révélatrices d’infiltrations.
Dans ce contexte, et après qu’une tentative de conciliation ait échoué en raison de la défaillance de monsieur [M], par actes signifiés les 13 et 16 mars 2026 madame [D] a fait assigner l’intéressé et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES devant le juge des référés de ce tribunal, pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et obtenir la condamnation des défendeurs à lui communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile et décennale souscrits, notamment celles du contrat 1855844 RB5 mentionné en pied de page du devis et de tout contrat en cours à la date de réalisation des travaux et à la date de l’assignation s’il est différent.
La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES a comparu. Elle sollicite que le juge des référés ordonne la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par madame [D], mais déboute cette dernière de sa demande de condamnation sous astreinte.
En ce sens, elle indique communiquer les documents réclamés, précisant que le contrat d’assurance de monsieur [M], qui couvre l’activité couverture, a pris effet le 6 octobre 2020 et a été résilié le 1er janvier 2025.
Régulièrement cité en étude, monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les défauts de conformité des plaques ondulées mises en œuvre par monsieur [M], ainsi que les traces d’infiltrations en sous-face de ces plaques, mis en évidence par le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 5 janvier 2026, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties. Madame [D] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité permettant la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande en ce sens.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Il résulte de la combinaison de l’article 145 précité et des articles 10 et 11 du Code de procédure civile qu'il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la production de pièces détenues par une partie.
En l’occurrence, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES a communiqué en cours d’instance les conditions générales et particulières du contrat d’assurance référencé 1855844 souscrit par monsieur [M], et madame [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autre documents contractuels détenus par les défendeurs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de documents à peine d’astreinte.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS UNE EXPERTISE au contradictoire de madame [H] [D], monsieur [U] [M] et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [V] [Y], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
- Vérifier les désordres allégués dans l'assignation et détaillés dans le le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 5 janvier 2026 ; les décrire ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Répondre aux dires des parties,
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [H] [D] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/643), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la communication de documents d’assurance sous astreinte,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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