TJ 17415, 16 juin 2026, RG 26/00444
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/166
NATURE DE L’AFFAIRE : 58Z
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00444 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUNB
AFFAIRE : [D] [W] C/ S.A. PREDICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Agricole “ Charente Maritime - Deux [Localité 2] ” - [Adresse 3]
non comparante
Le 16 juin 2026
- 3 ccc
Me [Y]
S.A. PREDICA
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [G] [W] et madame [L] [W], ainsi que deux petits-enfants, madame [D] [W] et monsieur [F] [W], venant en représentation de leur père, monsieur [K] [W], fils du défunt prédécédé le [Date décès 2] 2017.
De son vivant, monsieur [J] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé PREDISSIME auprès de la société PREDICA.
Par assignation signifiée le 6 mars 2026, madame [D] [W] a attrait la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la production par cette dernière du contrat PREDISSIME n° 05318670770, de tout avenant ayant été ultérieurement réalisé, l’historique des dépôts de sommes ainsi que des rachats potentiels, l’identité (nom, prénom) y compris l’adresse des bénéficiaires et les montants versés. Madame [D] [W] sollicite en outre la condamnation de la société PREDICA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, madame [D] [W], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation. Elle expose qu’en sa qualité d’héritière réservataire de monsieur [J] [W], elle est bien fondée à obtenir toute information sur l’identité des bénéficiaires et l’historique des versements concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier de son vivant, en faisant lever la confidentialité opposée par la société PREDICA.
La société PREDICA ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, une société d’assurance est tenue à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais peut, sur décision judiciaire expresse, être autorisée à communiquer aux héritiers les documents et renseignements contractuels.
En l’espèce, il est constant que madame [D] [W], petite-fille de monsieur [J] [W] venant à sa succession par représentation de son père prédécédé et par conséquent héritière réservataire du défunt, justifie d’un motif légitime à connaître les informations relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par son grand-père de son vivant, à savoir les sommes versées et l’identité des bénéficiaires.
Or, selon une lettre du 8 octobre 2025 produite par la requérante, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2], mandatée par la société PREDICA à cette fin, a communiqué à la requérante les informations relatives au contrat d’assurance-vie PREDISSIME n° 05318670770 souscrit par monsieur [J] [W], à savoir : le détail des primes versées par ce dernier, y compris leur date et leur montant respectifs, l’information sur les éventuels rachats, le contenu de la clause bénéficiaire dudit contrat et ses différentes modifications réalisées depuis la souscription. Au surplus, le détail de ladite clause bénéficiaire fait expressément mention de l’identité des bénéficiaires des sommes versées, à savoir leur nom et prénom, leur date de naissance et leur adresse, mais également les quotités allouées pour chacun des bénéficiaires.
A la lecture de cet élément, il s’avère que les informations que madame [D] [W] sollicite lui ont déjà été communiquées par l’assureur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production forcée de pièces relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [J] [W] auprès de la société PREDICA, formulée par madame [D] [W].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés.
En conséquence, madame [D] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, eu égard à la nature de cette affaire, il n’y pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par madame [D] [W] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [D] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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