TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/00673
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/123
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EONY
AFFAIRE : S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX C/ [R] [T], S.A. MIC INSURANCE COMPANY , Société [D] LITORAL, Société AREAS DOMMAGES, [W] [P], S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance commune
MI 23/106
(RG 23/264)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 471 511, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de monsieur [T] et es qualité de l’EURL LCM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien NOGARET, avocat au barreau de SAINTES, Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
AREAS DOMMAGES société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 6]
Société [D] LITORAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants
Le 19 mai 2026
- 12C
Me Botté
Me [Localité 4] Cambot
Me [Localité 5]
Me Lafont
Me Foucherault 1ce + 1ccc
M. [P]
[D] Litoral
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [F] née [Q] et monsieur [J] [F] ont conclu le 8 mars 2020 avec la société SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] LARA, un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] au [Adresse 9].
Les travaux ont été confiés, d’après la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, aux intervenants suivants :
Lot gros œuvre à monsieur [T], assuré auprès de MIC INSURANCE, Lot plâtrerie à la société [D] [E], assurée auprès de AREAS DOMMAGES,Lot peinture à monsieur [P], assuré auprès de la MAAF, Lot carrelage à la société LCM, liquidée, assurée auprès de MIC INSURANCE.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 10 février 2022, avec un délai d’intervention pour les reprises sous 30 jours.
Le 16 février 2022, un complément de réserves a été adressé à la SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX.
Par LRAR en date du 14 mars 2022 les époux [F] ont accordé un délai de 60 jours à la SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX pour faire réaliser les travaux de reprise. Le 22 mars 2022, la SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX a indiqué, par LRAR, être intervenue pour lever certaines réserves. En réponse, suivant LRAR du 31 mars 2022 les époux [F] ont contesté l’effectivité et l’efficacité des prétendues interventions.
Le 20 mai 2022 la SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX a dressé un bilan distinguant les travaux réalisés, ceux à venir et les réserves classées sans suite, avant d'annoncer le 10 juin 2022 la réalisation des reprises de menuiserie, placoplâtre et peintures pour le 24 juin 2022.
A la suite du refus de prise en charge des désordres par l’assureur dommages ouvrages de la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, les époux [F] ont mandaté le cabinet d’expertise ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT dont le rapport a été rendu le 29 novembre 2022.
Le 3 janvier 2023 les époux [F] ont adressé une nouvelle LRAR à la SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX pour l’informer des nouveaux désordres survenus.
Par actes extrajudiciaires en date des 31 janvier et 2 février 2022, madame [M] [Q] épouse [F] et monsieur [J] [F] ont fait assigner la SA SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX et son assureur la SMABTP devant le juge des référés de [Localité 7] pour entendre ordonner une expertise en raison des désordres affectant les travaux dans leur bien d’habitation. Par décision en date du 16 mai 2023 le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et désigné monsieur [K] [Z] pour y procéder. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00264.
Une première réunion d’accedit s’est tenue le 12 janvier 2024, à la suite de laquelle l’expert a émis un compte-rendu, en date du 19 février 2024, listant l’ensemble des désordres. Il en résulterait que les lots gros œuvre, ravalement, peinture et carrelage seraient concernés par ces désordres. Il a également spécifié que les réserves non levées restantes mentionnaient des bandes à placoplâtre très apparentes sur les murs de la partie habitable, ainsi que des griffes, bosses et creux à reprendre.
C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 4, 8 et 10 avril 2025, la société SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX a fait assigner en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société [D] [E], la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LCM, la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de monsieur [T], la société [D] [E], monsieur [P], monsieur [T] et la MAAF en qualité d’assureur de monsieur [P] devant le juge des référés de ce tribunal, et, selon ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, aux fins de :
La dire bien fondée dans ses demandes ;Ordonner l’intervention forcée à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par madame et monsieur [F], actuellement en cours, de monsieur [T] et son assureur, MIC INSURANCE, la Société GN [E] et son assureur, AREAS, monsieur [P] et son assureur, la MAAF et MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société LCM, liquidée ;Voir monsieur [T] et son assureur, MIC INSURANCE, la Société GN [E] et son assureur, AREAS, monsieur [P] et son assureur, la MAAF et MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société LCM, liquidée, assignés en intervention forcée, prendre toutes écritures qu’elles appartiendront ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2025, la SA AREAS DOMMAGES demande au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX ainsi que toute autre partie qui en ferait la demande de la demande de son intervention forcée aux opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [Z] à la requête de madame et monsieur [F] ;Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner toutes parties succombantes in solidum aux dépens d’instance de la concluante ainsi qu’au versement à son profit d’une somme de 1.450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Ordonner, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et bien fondé des demandes, tous droits et moyens réservés sur le fond concernant les responsabilités et garanties, l’extension aux parties défenderesses des opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] à la requête de madame et monsieur [F], en précisant que l’expert devra :Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,Préciser pour chaque désordre s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux imputables à chacune des parties mises en cause, avec un délai d’un mois pour production des Dires ;Débouter les parties de leurs plus amples demandes ; Condamner la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES évoque que l’expert préciserait dans sa note que les parties aux opérations d’expertise s’interrogeraient sur les mises en cause des sous-traitants sans que ne soit visé le lot plâtrerie ; que les éléments de marché justifiant de la réalité et de l’étendue de l’intervention de [D] [E] sur le bien litigieux ne sont pas produits aux débats, ne lui permettant ainsi pas de justifier son intérêt légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 septembre 2025 SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de monsieur [R] [T], demande au juge des référés de :
Enjoindre monsieur [T] à communiquer son ou ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et civile à compter du 16 décembre 2021, et à tout le moins, à la date de la réclamation ;Juger et constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de monsieur [K] [Z] se poursuivent à son contradictoire, sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables ;Juger que l’expertise se poursuivra aux frais avancés des époux [F], Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SA MIC INSURANCE COMPANY évoque que monsieur [T] serait effectivement assuré auprès de la compagnie au titre d’une police CONSTRUCT’OR PLUS n°161201102JD à effet du 17 décembre 2016 et aurait été résiliée le 16 décembre 2021 à l’échéance ; que la compagnie ne serait pas celle de monsieur [T] à la date de la réclamation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LCM, société liquidée, demande au juge des référés de :
Juger et constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de monsieur [K] [Z] se poursuivent à son contradictoire, sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables ;Juger que l’expertise se poursuivra aux frais avancés des époux [F] ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2025, monsieur [R] [T] demande au juge des référés de :
Constater qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise réalisées par monsieur [Z] se poursuivent à son contradictoire et émet les plus expresses contestations et réserves ;Dire que l’expertise se poursuivra aux frais avancés des époux [F] ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées oralement le 16 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de monsieur [P], demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Régulièrement cités, monsieur [W] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et selon l’ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser la communication de l’ensemble de pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire en cours concernent un bien immobilier dont les époux [F] sont les propriétaires et dont la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX s’est vu confier la maîtrise d’œuvre.
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société [D] [E], à messieurs [T] et [P] et aux assurances MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de l’EURL LCM liquidée, MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de monsieur [T], et la MAAF en qualité d’assureur de monsieur [P].
Il existe donc bien un litige en germe, non manifestement voué à l’échec, entre les parties, justifiant leur mise en cause.
S’agissant la société AREAS, bien que les LRAR mentionnent expressément la société [D] et que la note expertale fasse état de difficultés au niveau du placoplâtre, sa mise en cause devra être rejetée faute de justification suffisante de l'intérêt légitime et du lien contractuel.
Par conséquent, la demande de la SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX de voir ordonner l’intervention forcée de la société AREAS DOMMAGES et de lui voir étendre les missions d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 mai 2023 sera rejetée.
En l’état de l’affaire, les dépens exposés par la société AREAS du fait de sa mise en cause injustifiée seront mis à la charge exclusive de la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX et les autres demandes relatives aux dépens seront réservées.
Quant aux frais irrépétibles, la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, qui a, seule, sollicité la mise en cause de la société AREAS sans produire les pièces justifiant cette demande, sera condamnée à lui verser la somme de 1.450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention forcée à la mesure d’expertise judiciaire en cours de monsieur [R] [T] et de son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de la SARL GN [E], de monsieur [W] [P] et de son assureur, la MAAF ASSURANCES et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL LCM, liquidée ;
DECLARE communes et opposables à monsieur [R] [T] et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL GN [E], monsieur [W] [P] et son assureur, la MAAF ASSURANCES et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL LCM, liquidée, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 16 mai 2023 enregistrée sous le n° RG 23/00264, ayant désigné monsieur [K] [Z] en qualité d’expert ;
ENJOINT monsieur [R] [T] à communiquer son ou ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et civile à compter du 16 décembre 2021, et à tout le moins à la date de la réclamation ;
DIT que l’expertise se poursuivra aux frais avancés de madame [M] [F] née [Q] et monsieur [J] [F] ;
REJETTE les demandes visant la SA AREAS DOMMAGES ;
PRONONCE la mise hors de cause la SA AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNE la SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX à payer à la SA AREAS DOMMAGES la somme de 1.450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ATLANTIQUE DE TRAVAUX aux dépens exposés par la SA AREAS DOMMAGES dans le cadre de la présente instance ;
RÉSERVE les dépens pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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