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TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01661


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01661
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443d3cdc6046d47d2f184

Texte de la décision

13,215 caractères

MINUTE N° : 2026/132
NATURE DE L’AFFAIRE : 70D
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01661 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ERB3
AFFAIRE : [M] [N] C/ [L] [Q], [I] [H] épouse [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDERESSE

Madame [M] [N]
née le 30 Janvier 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [H] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES

le 19 mai 2026
- 4 C
Me Gaire
Me Midy 1 ce + 1 ccc
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Madame [M] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée Section AB numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 4] ([Adresse 5], depuis le 23 avril 2021 selon acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 2].

Monsieur [L] [Q] et madame [I] [H] épouse [Q] (ci-après les époux [Q]) sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle contigüe cadastrée Section AB numéro [Cadastre 2] et située [Adresse 6] ([Adresse 7]) depuis le 29 mai 2020 selon acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 2].

Se plaignant de la création par les époux [Q] d’une ouverture sur une façade et de la pose d’une fenêtre donnant sur sa propriété, madame [N] a pris attache avec son assureur protection juridique, le GIE CIVIS, qui a mandaté un expert amiable. Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire dressé le 29 novembre 2024 que ladite ouverture constitue une servitude de vue qui n’existait pas auparavant, qu’elle ne respecte pas les dispositions du code civil en matière d’ouverture donnant sur un fonds voisin et qu’elle occasionne un trouble anormal de jouissance pour madame [N] qui peut être remédié par la pose d’une fenêtre à châssis fixe avec un verre fumé ou opaque occultant en lieu et place de la fenêtre initialement posée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2025 et par courriels du 10 mars 2025 et du 14 avril 2025, madame [N], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure les époux [Q] de procéder à la mise en conformité de l’ouverture litigieuse en procédant à la pose d’une fenêtre avec un châssis fixe et un verre occultant avant le 1er mai 2025, estimant par ailleurs la proposition des époux [Q] d’appliquer un film occultant sur la fenêtre initialement posée et de retirer la poignée d’ouverture comme insuffisante.

C’est dans ces conditions que madame [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, les époux [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner l’exécution des travaux de mise en conformité de leur fenêtre sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 17 mars 2026, madame [N], représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières écritures et sollicite :
- la condamnation des époux [Q] à modifier leur ouverture en faisant installer un châssis à verre dormant ainsi qu’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation solidaire des époux [Q] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- la condamnation solidaire des époux [Q] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation solidaire des époux [Q] aux entiers dépens.

Elle expose que la création de l’ouverture litigieuse viole les articles 676 et 678 du code civil en ce qu’elle constitue une vue droite sur sa propriété, qu’il n’y a aucune servitude de passage sur celle-ci, qu’il y a moins de 19 décimètres entre cette ouverture et sa propriété, et qu’il s’agit d’une fenêtre classique en verre transparent, pouvant être ouverte et sans treillis de fer. Elle estime que l’ouverture litigieuse porte atteinte au respect de sa vie privée et à la jouissance normale de son habitation dans la mesure où elle donne directement sur une des fenêtres de son habitation. Dès lors, madame [N] soutient que cette ouverture constitue un trouble manifestement illicite causé par la violation d’une règle de droit qui ne peut cesser que par la mise en conformité de celle-ci sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, madame [N] soutient que l’abstention des époux [Q] à mettre en conformité l’ouverture litigieuse malgré plusieurs relances lui a occasionné un préjudice de jouissance depuis la création de cette dernière le 21 octobre 2021, justifiant selon elle l’allocation d’une provision d’un montant de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Les époux [Q], représentés à l’audience par leur avocat, ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se reporter et aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de débouter madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils font valoir au préalable qu’ils ont acquis ce bien immobilier à titre de résidence secondaire avant que madame [N] n’acquière le sien, qu’ils ont déposé le 3 décembre 2020 une déclaration préalable de travaux concernant l’ouverture litigieuse à laquelle le maire d’Epargnes ne s’est pas opposé, et que les travaux ont été réalisés postérieurement. Ils exposent que la demande de madame [N] est sans objet puisqu’ils ont mis en conformité l’ouverture litigieuse en août 2025 en installant un châssis fixe doté d’un verre opaque et d’un treillis de fer, et qu’ils produisent une facture d’achat des matériaux, des photos, des témoignages ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 16 février 2026 pour en attester.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision.
Selon l’article 676 du code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

En l’espèce, madame [N] réclame l’exécution de travaux consistant à mettre en conformité l’ouverture créée par les époux [Q] et donnant directement sur sa propriété, par la fixation d’une fenêtre à châssis fixe doté d’un verre occultant ainsi qu’un treillis de fer conformément aux articles 676 et suivants du code civil.

Selon le rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 novembre 2024, la fenêtre initialement posée par les époux [Q], à doubles battants en verre transparent et sans treillis de fer, ne respectait pas les dispositions de l’article 676 du code civil, entraînant la naissance d’une servitude de vue qui n’existait pas et un trouble anormal de jouissance.

Toutefois, les époux [Q] produisent aux débats diverses pièces, notamment un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 16 février 2026 accompagné de plusieurs photos, desquelles il ressort que l’ouverture litigieuse comporte désormais un châssis fixe non ouvrant avec un vitrage occultant encadré à l’extérieur par un treillis métallique.

Aucun élément versé aux débats ne prouve qu’un trouble manifestement illicite subsiste depuis la pose de la nouvelle fenêtre, les époux [Q] s’étant exécutés à mettre en conformité leur ouverture avec les dispositions de l’article 676 du code civil, conformément à la demande de madame [N].

La preuve d’un trouble manifestement illicite étant insuffisamment rapportée, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par madame [N] aux fins d’ordonner l’exécution sous astreinte des travaux sur l’ouverture litigieuse.

2) Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le succès de la demande est subordonné à la démonstration non sérieusement contestable de la réalité et du quantum du préjudice allégué, et d’une obligation présentant le même caractère pensant sur les défendeurs d’avoir à les indemniser.

L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, madame [N] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 1000 euros sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance qui a débuté, selon elle, au 21 octobre 2021, date de l’installation de la fenêtre initiale. Elle affirme subir des agissements fautifs des époux [Q] depuis plusieurs années, entraînant une anxiété importante, des frais et un sentiment d’insécurité.
Or, les époux [Q] n’ont été mis en demeure de mettre en conformité leur ouverture que le 6 février 2025. Ces derniers indiquent avoir procédé à cette mise en conformité le 12 août 2025, corroborée par diverses photos et attestations, ce que conteste madame [N] dans ses dernières écritures.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la maison d’habitation des époux [Q] n’est occupée à titre de résidence secondaire que 6 semaines par an et que ces derniers ont signé un devis de fourniture d’une fenêtre à verre occultant dès le 19 mars 2025, prévoyant un délai de fabrication de 8 à 10 semaines. Au regard de ces seuls éléments, il n’apparait pas que les époux [Q] aient commis un agissement fautif. La preuve d’une faute imputable aux époux [Q] n’est donc pas rapportée à ce stade.
De plus, faute de produire un quelconque élément susceptible d’étayer la réalité et l’étendue de son préjudice, notamment par des certificats médicaux ou les justificatifs des frais qu’elle dit avoir exposés, madame [N] ne parvient pas à justifier le principe et le quantum de la somme qu’elle sollicite.

Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation dont pourraient être tenus les époux [Q] à réparer un éventuel préjudice de jouissance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée à cette fin par madame [N].

3) Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [N], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [M] [N] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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