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TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01688


Vérifier : TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01688
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443d8cdc6046d47d2f40d

Texte de la décision

20,827 caractères

MINUTE N° : 2026/131
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01688 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EQEN
AFFAIRE : [N] [R] C/ S.A.S. RELAIS DE SAINTONGE, S.A.R.L. ASSISTANCE TOP CAR SARL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
né le 12 Octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES, Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.S. RELAIS DE SAINTONGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES

S.A.R.L. ASSISTANCE TOP CAR SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

le 19 mai 2026
- 7 ccc
Me Araguas
Me Melliti
Me Gatin
Expertises (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [R] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 1], depuis le 29 mars 2023.
Le 27 mars 2024, après avoir introduit par erreur une quantité indéterminée de liquide additif « AdBlue » dans le réservoir de carburant du véhicule au lieu du réservoir dédié, monsieur [R] a fait procéder à son remorquage par la société ASSISTANCE TOP CAR vers le garage exploité sous l’enseigne Renault par la société RELAIS DE SAINTONGE à [Localité 2].
Selon facture du 12 avril 2024, la société RELAIS DE SAINTONGE a procédé à la vidange du réservoir de carburant et au remplacement du filtre à carburant du véhicule. Au moment de reprendre possession de son véhicule, monsieur [R] a constaté l’affichage d’un message d’alerte panne moteur sur le tableau de bord, une jauge à carburant montant et descendant constamment ainsi qu’un bruit inhabituel provenant du moteur. Monsieur [R] a alors fait procéder au remorquage de son véhicule vers le garage exploité sous l’enseigne Renault par la société SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION à [Localité 3] qui, constatant que le liquide Adblue s’était propagé dans tout le moteur, a estimé qu’il fallait remplacer l’intégralité du système d’injection et a établi le 26 avril 2024 un devis de remise en état du véhicule d’un montant de 11992,63 euros.
Après avoir déclaré un sinistre auprès de son assurance, la société MACSF, celle-ci a mandaté deux experts amiables. Une première réunion d’expertise amiable non contradictoire a été tenue le 13 juin 2024 et une seconde, contradictoire, le 18 juin 2024. Il ressort des deux rapports d’expertise amiable que l’origine des désordres serait liée à la présence du liquide Adblue dans le réservoir de carburant du véhicule et à sa propagation dans tout le système d’injection consécutive à une mise sous contact du véhicule entraînant la dispersion du mélange carburant et liquide Adblue par la pompe de gavage vers le moteur. Par ailleurs, les deux experts amiables n’ont pas pu déterminer le moment auquel le contact du véhicule a été mis, de sorte qu’ils n’ont pas pu se prononcer sur l’imputabilité de cette action envers l’une ou l’autre des parties. Enfin, il est précisé que la responsabilité de la société RELAIS DE SAINTONGE serait susceptible d’être engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil en ne procédant pas à des contrôles plus poussés avant la restitution du véhicule à monsieur [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, l’assureur protection juridique de monsieur [R] a mis en demeure la société RELAIS DE SAINTONGE d’indemniser son assuré à hauteur du montant des réparations en sus de ses autres préjudices.
C’est dans ces conditions que monsieur [R] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 11 août 2025 et du 23 septembre 2025, la société RELAIS DE SAINTONGE et la société ASSISTANCE TOP CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner lesdites sociétés à verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 17 mars 2026, monsieur [R], représenté par son avocat, a repris les termes de ses dernières écritures et sollicite la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation des défenderesses à lui verser une provision sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10 000 euros, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, leur condamnation aux dépens et les débouter de toutes leurs demandes reconventionnelles.

En réplique, la société RELAIS DE SAINTONGE, représentée par son avocat, demande à titre principal au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [R] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, ladite société demande de débouter monsieur [R] de sa demande de provision formulée contre elle.

D’autre part, la société ASSISTANCE TOP CAR, représentée par son avocat, sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formulées par monsieur [R] et, à titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, formule toutes protestations et réserves d’usage à celle-ci. Enfin, à titre reconventionnel, ladite société demande au juge des référés de condamner monsieur [R] à produire le justificatif de paiement des 10 litres de gazole qu’il aurait introduit dans le véhicule le 13 avril 2024 ainsi que la facture de la société DEPANNAGE PRAUD ayant assuré le second remorquage vers le garage exploité par la société SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION à [Localité 3], sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présence ordonnance. La société ASSISTANCE TOP CAR sollicite en outre la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment les rapports d’expertise amiable des 13 et 18 juin 2024, la fiche d’intervention du remorquage du véhicule établie par la société ASSISTANCE TOP CAR, la facture établie par la société RELAIS DE SAINTONGE pour l’intervention du 27 mars 2024, le devis de remplacement du système d’injection du véhicule, ainsi que les déclarations des parties, il apparaît que le véhicule en cause souffre de désordres dont l’imputabilité de leur aggravation, survenue très peu de temps après les différentes interventions des défenderesses sur le véhicule, est incertaine, de sorte que le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d'établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [R], dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés du requérant, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et le président du tribunal judiciaire fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l'espèce, monsieur [R] expose que son véhicule est immobilisé depuis plus d’un an et qu’il ressort des rapports d’expertise amiable qu’il est nécessaire de remplacer l’intégralité du système d’injection dudit véhicule, chiffré selon le devis établi par la société SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION à la somme de 11992,63 euros. En outre, il déclare également subir divers préjudices, notamment financier, moral et de perte de jouissance, qu’il justifie par la production de diverses factures relatives à la location puis à l’acquisition de véhicules de remplacement pour pallier l’immobilisation de son propre véhicule.

Il n’est pas contesté que monsieur [R] a lui-même introduit le liquide Adblue dans le réservoir à carburant ; que la société ASSISTANCE TOP CAR est intervenue le jour même pour faire remorquer le véhicule et que la société RELAIS DE SAINTONGE a procédé à sa réparation et l’a ensuite remis à monsieur [R]. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en contact du véhicule semble avoir entraîné la propagation du liquide Adblue dans tout le système d’injection du véhicule, causant une aggravation des désordres, l’immobilisation du véhicule et divers préjudices qui découlent de l’impossibilité pour monsieur [R] de l’utiliser.

Toutefois, dans la mesure où aucune pièce produite ne démontre précisément à quel moment a eu lieu la mise en contact du véhicule, ni la personne l’ayant réalisée, aucun élément ne permet donc, à ce stade, d’établir avec certitude l’imputabilité de cette aggravation à l’une ou l’autre des parties, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’une et/ou l’autre des défenderesses.

Par conséquent, la demande de monsieur [R] tenant à l’allocation d’une provision d’un montant de 10 000 euros sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de production de pièces sous astreinte

Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

L'article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Concernant la production forcée, l'article 142 du même code prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.

Selon l'article 139 dudit code, le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

L'article 139, alinéa 2, précité, donne au juge une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Cass. Civ. 2e, 7 mars 1979, n° 77-13.385 ; 29 mars 1984, n° 82-15.277).

En application de ces dispositions, le demandeur doit justifier d'un intérêt légitime à la production de la pièce sollicitée, qui doit être suffisamment déterminée et dont l'existence est certaine, tout au moins vraisemblable. La demande de production forcée doit être utile à la solution du litige et nécessaire à l'obtention de la preuve.

En l’espèce, la société ASSISTANCE TOP CAR demande reconventionnellement la condamnation de monsieur [R] à produire deux factures, l’une s’agissant des 10 litres de carburant introduits dans le véhicule à la suite de l’intervention effectuée par la société RELAIS DE SAINTONGE, l’autre s’agissant du second remorquage du véhicule, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance.

Or en l’espèce, aucun élément ne prouve que monsieur [R] détiendrait ces documents ni, le cas échéant, qu’il s’opposeaitr à les communiquer. Par ailleurs, dans l’hypothèse où ces derniers seraient nécessaires à l’expertise du véhicule, il appartiendra à l’expert judiciaire qui sera désigné de se les faire communiquer dans le cadre de sa mission.

Par conséquent, la demande de production forcée de pièces sous astreinte, formulée par la société ASSISTANCE TOP CAR, sera rejetée.

Sur les dépens

Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés dans l’attente d’une instance au fond, dont le principe n’est pas certain.

En conséquence, chacune des parties conservera ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE, pour y procéder monsieur [H] [V] expert près la cour d’appel de [Localité 4] (E-mail : [Courriel 1] / Adresse : [Adresse 4] / Tél. portable : [XXXXXXXX01])
avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre contradictoirement, Examiner le véhicule de marque Renault, modèle TALISMAN, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve,Se faire remettre par les parties et/ou par les tiers tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant,Décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie du véhicule, Rechercher si le véhicule est affecté des désordres allégués et le cas échéant, en déterminer la ou les origines, la date d’apparition, la localisation et leur importance,Rechercher la cause des désordres, en indiquant s’ils sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations ou interventions inappropriées et/ou mal réalisées, à un défaut d’entretien, une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,Donner au juge tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,Indiquer si les interventions et réparations effectuées sur le véhicule étaient adaptées et réalisées conformément aux règles de l’art,
En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché, Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxe et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Donner son avis sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis par le requérant,Répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 euros que monsieur [N] [R] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1688), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande de provision formulée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL ASSISTANCE TOP CAR de sa demande reconventionnelle de production forcée de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de monsieur [N] [R] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                                          LE JUGE DES REFERES

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