TJ 17415, 19 mai 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/127
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETHQ
AFFAIRE : [V] [P] C/ Société [I] [T] [Z] ès qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL [N] [F], SAS RDCPRO Assurances GROUPE [W] ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale obligatoire de la SARL [N] [F], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), en sa qualité d’assureur de la société HOMEWOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance commune
MI 25/128
(RG 25/323)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
née le 19 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
Société [I] [T] [Z] Société Étrangère au capital de 78 673 606,00 € immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 819 062 548, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL [N] [F],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SAS RDCPRO Assurances GROUPE [W] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 510 047 889, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale obligatoire de la SARL [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), en sa qualité d’assureur de la société HOMEWOOD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
Le 19 mai 2026
- 7 ccc
Me Gatin
Me [M]
Société [I]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2021, madame [V] [P] a confié à la SARL [N] [F] des travaux de rénovation portant sur la toiture de sa maison d’habitation situé à [Localité 4], pour un montant de 10 000 euros.
Des désordres d'infiltration sont apparus postérieurement aux travaux et un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 3 février 2025, établissant l'existence de plusieurs désordres affectant la toiture. Trois devis de reprise ont été réalisés pour des montants allant de 14 890 à 16 935 euros.
La SARL [N] [F] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saintes prononcé le 5 septembre 2024 qui a désigné maître [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Madame [P] a été relevée de sa forclusion par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes en date du 23 mai 2025, afin que sa créance soit fixée au passif de la société [N] [F].
Par actes extrajudiciaires des 20 et 21 février 2025, madame [P] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Saintes la SELARL [O] [S] et la compagnie MIC, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2025, un expert judiciaire a été désigné, enregistrée sous le n° RG 25/00323.
La SARL [N] [F] était assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa garantie décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle auprès de la société OPTIM Assurance, pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, avec une reprise du passé au 24 décembre 2020. Dans le cadre de ce contrat, la SAS RDCPRO Assurances Groupe [W], est intervenue en qualité de délégataire de la société OPTIM. Elle était ensuite assurée auprès de la société étrangère [I] pour la période du 25 août 2023 au 27 janvier 2024.
La société OPTIM a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la SMAB (Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, exerçant sous l'enseigne COREIS), laquelle est venue ainsi aux droits et obligations d'OPTIM, notamment au titre des contrats d'assurance souscrits par cette dernière.
Ainsi, par actes extrajudiciaires en date des 15 et 18 décembre 2025, madame [P] a fait assigner la SE [I] et la SAS RDCPRO Assurances Groupe [W] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par elle et enrôlée sous le n° RG25/00323 ;Juger que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées, seront étendues et déclarées communes et opposables à la SE [I] et la SAS RDCPRO,Entendre réserver les dépens.Selon conclusions signifiées en date du 12 février 2026 par RPVA, la société RDCPRO et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
A titre liminaire : Prononcer la mise hors de cause de la société RDCPRO, dans la mesure où seule la SMAB aurait été assureur de la société [N] [F] ; Faire droit à l’intervention volontaire de la SMAB, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [N] [F] ; A titre principal, débouter madame [P] de sa demande à l’encontre de la société RDCPRO ; En tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que RCDPRO/[W] est un courtier et non l’assureur de la société maîtresse d’œuvre ; que OPTIM serait devenue la SMAB, à la suite d’un transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société OPTIM à la société SMAB.
Régulièrement citée, la société [I] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMAB
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime à la solution d'un litige est recevable à intervenir volontairement à une instance.
En l'espèce, la SMAB intervient volontairement aux droits de la société OPTIM, société qu'elle a absorbée dans le cadre d'une fusion-absorption. La fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante, laquelle recueille l'intégralité des droits et obligations de la première. À ce titre, elle a recueilli l'intégralité des droits et obligations de la société OPTIM, en ce compris, notamment, les contrats d'assurance souscrits par cette dernière, dont celui délivré à la société HOMEWOOD.
Dès lors, la SMAB justifie d'un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure, en ce qu'elle vient aux droits de la société OPTIM, assureur de la SARL [N] [F]. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Il sera toutefois relevé que la SMAB, en intervenant volontairement aux droits de la société OPTIM, ne saurait revendiquer la qualité d'ayant droit de cette dernière pour défendre ses intérêts, tout en refusant simultanément d'en assumer les obligations contractuelles. La transmission universelle du patrimoine ne se divisant pas, elle emporte reprise de l'intégralité du passif comme de l'actif de cette dernière.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, s’agissant de la société [I], il est établi par les éléments soumis aux débats que la société [N] [F] était assurée auprès d’elle pour la période du 25 août 2023 au 27 janvier 2024. Si cette période est postérieure aux travaux réalisés en 2021, les conditions exactes du contrat souscrit auprès de la société [I], ne sont pas, à ce stade, pleinement établies. Il serait en effet prématuré d'écarter la société [I] de la présente procédure en référé, la question de l'étendue de sa couverture relevant précisément de la mission de l'expert judiciaire, de sorte qu’il y a intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation d'assurance, que la chaîne assurantielle de [N] [F] s'articule de la façon suivante :
La société OPTIM est le véritable assureur de la société [N] [F]. C'est elle qui porte le risque et qui est contractuellement engagée au titre des garanties souscrites. Elle a depuis lors été absorbée par la SMAB dans le cadre d'une fusion-absorption, laquelle vient à ses droits et obligations ;La société RDCPRO Assurances Groupe [W], intervient en qualité de délégataire de la société OPTIM ;CF SOUSCRIPTION intervient en qualité de mandataire et de société de courtage.
Les conditions exactes de la délégation confiée à la société RDCPRO et l'étendue précise de ses obligations dans cette chaîne restent, à ce stade, insuffisamment établies pour permettre au juge des référés de se prononcer sur sa responsabilité éventuelle. Il résulte en outre expressément de cette attestation qu'une reprise du passé au 24 décembre 2020 a été stipulée au contrat, couvrant ainsi la période des travaux de janvier 2021. La SMAB, venant aux droits d'OPTIM par fusion-absorption, a, dès lors, vocation à intervenir aux opérations d'expertise afin que les conclusions de l'expert lui soient opposables.
Les conditions exactes de la délégation confiée à la société RDCPRO et l'étendue de ses obligations restant insuffisamment établies à ce stade, il y a lieu de la maintenir dans la procédure afin de permettre à l'expert judiciaire, déjà mandaté dans la procédure N° RG 25/00323, d'établir les responsabilités respectives de l'ensemble des intervenants. L'écarter à ce stade serait contraire aux intérêts d'une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de faire droit à l'appel en cause des sociétés RDCPRO et [I], à charge pour l'expert judiciaire de déterminer le rôle de chacun et de permettre au juge du fond, in fine, d'établir les responsabilités respectives des sociétés SMAB et de RDCPRO.
Au regard de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 (RG 25/323), il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction de la demanderesse.
En l'état de l'affaire, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMAB ;
DECLARE que les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [X], expert judiciaire, selon ordonnance rendue le 20 mai 2025 (RG 25/323), seront déclarées communes et opposables aux sociétés [I] [T] [Z] et RDCPRO ASSURANCES GROUPE [W] ASSURANCES ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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