TJ 17415, 19 mai 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/129
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00160 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETYB
AFFAIRE : [U] [Y] C/ S.A.R.L. [S] SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Août 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Le 19 mai 2026
- 6 ccc
Me Langlais
Me Le [Localité 2]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon un bon de commande en date du 16 novembre 2018, monsieur [U] [Y] a fait l’acquisition d’une piscine auprès de la SAS LEA COMPOSITES. Les travaux de terrassement, de préparation du sol, de mise en place et réglage altimétrique, de remblaiement des parois, ainsi que la fourniture de gravier et de géotextile ont été réalisés par la SARL [S], selon une facture du 20 février 2019.
La piscine a été livrée et installée le 19 février 2019 sur sa propriété, située au [Adresse 3], à [Localité 3].
Postérieurement à son installation, monsieur [Y] a constaté l'apparition de désordres affectant la piscine. Il a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport, établi le 19 décembre 2024, a conclu que la déformation de la coque résulterait d'un défaut d'installation du drainage périphérique, celui-ci n'étant pas adapté à la nature du terrain. L'expert a préconisé le remplacement complet de la piscine, pour un montant de 18 791 euros TTC.
Par courrier en date du 24 juin 2025, monsieur [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [S] de régler la somme correspondant aux travaux de reprise. Cette démarche est demeurée sans suite.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2026, la société [S] a fait assigner la SARL [S] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire,Désigner tel expert qu'il plaira, avec notamment pour mission de : Se rendre au domicile du demandeur, où se trouve la piscine litigieuse,Examiner le désordre allégué dans l’assignation et les pièces justificatives, et notamment le rapport d’expertise amiable, Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre tout sachant,Déterminer les causes et origines du désordre,Décrire les travaux de réparations qui doivent être effectués, et en chiffrer le coût,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l'ensemble des préjudices directs et indirects – matériels, immatériels, corporels, subis par le demandeur,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées,Déposer un pré-rapport,Répondre aux dires des parties,Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine,Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Selon ses conclusions signifiées le 26 février par RPVA, la société [S] demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la société [S] sur le principe de laquelle cette dernière ne s’oppose pas aux frais avancés du demandeur ;Condamner qui de droit aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
En l’espèce, monsieur [Y] a fait état de différents désordres affectant la coque de la piscine sont apparus postérieurement à la réception des travaux. Un rapport d'expertise amiable établi le 19 décembre 2024 a mis en évidence une déformation de la coque imputée à un défaut d'installation du drainage périphérique, inadapté à la nature du terrain. Il ressort des pièces versées aux débats l'existence de désordres affectant le bien de ce dernier.
Les désordres affectant la piscine de monsieur [Y] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.
Ainsi il sera fait droit à la demande.
En l'état de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [V] [R] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 4] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
Se rendre au domicile du demandeur, où se trouve la piscine litigieuse : au [Adresse 3], à SAINT-ANDRE DE LIDON (17260),Examiner le désordre allégué dans l’assignation et les pièces justificatives, et notamment le rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre tout sachant,Déterminer les causes et origines du désordre,Décrire les travaux de réparations qui doivent être effectués, et en chiffrer le coût,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l'ensemble des préjudices directs et indirects – matériels, immatériels, corporels, subis par le demandeur,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert pourra établir tous éléments utiles à la compréhension des faits ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions et auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que monsieur [U] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/160), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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