Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17415, 26 mai 2026, RG 26/00096


Vérifier : TJ 17415, 26 mai 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443ffcdc6046d47d30e05

Texte de la décision

8,858 caractères

MINUTE N° : 2026/136
NATURE DE L’AFFAIRE : 54B
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETOW
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU C/ S.C.I. L’ETOILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 329 175
848, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSE

S.C.I. L’ETOILE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 822 906 616, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]

représentée par Me Patrick PAYET, avocat au barreau de SAINTES

Le 26 mai 2026
- 4 C
Me Minier 1ce + 1ccc
Me Payet
Dosser

Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte signifié le 14 janvier 2026, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU a fait assigner la SCI L’ETOILE devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 140.241,60 € à titre de provision à valoir sur la facture n°250801 du 8 août 2025 restée impayée, augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 août 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement citée, la SCI L’ETOILE a constitué avocat, et sollicite les plus larges délais de paiement.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Au cas présent, pour justifier de l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU verse aux débats :
- un devis daté du 21 juillet 2023 portant sur la démolition et la construction d’un bâtiment de stockage moyennant le prix de 278.439,60 € TTC, revêtu de la mention manuscrite « Bon pour accord Facturation SCI l’étoile » et du cachet de la société TMB ayant le même gérant que la SCI L’ETOILE, monsieur [D] [X] ;
- une facture d’acompte de 60.000 € TTC émise le 27 juin 2024 au nom de la SCI L’ETOILE, réglée par virement de cette dernière opéré le 13 janvier 2025,
- une facture de situation d’un montant de 44.891,28 € TTC émise le 10 avril 2025 au nom de la SCI L’ETOILE, réglée par virements de cette dernière opérés les 24 juin et 10 juillet 2025,
- une facture de situation d’un montant de 18.946,32 € TTC émise le 23 juin 2025 au nom de la SCI L’ETOILE, réglée par virement de cette dernière opéré le 1er août 2025,
- diverses relances par mail et une mise en demeure dont l’avis de réception a été signé le 17 octobre 2025, adressées par la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU à la SCI L’ETOILE aux fins de paiement de la dernière facture de situation du 8 août 2025 d’un montant de 140.241,60 € TTC soldant le marché ;
- une capture d’écran du site Google Maps faisant apparaître au mois de mai 2025 un hangar de stockage neuf sur le site d’exploitation de la société TMB, avec affichage sur la grille d’entrée d’un permis de construire au nom de la SCI L’ETOILE.

La SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU démontre ainsi la formation des contrats et l’exécution des prestations confiées ; l’obligation pour la SCI L’ETOILE de payer le prix convenu n’est donc pas sérieusement contestable, ni contestée par l’intéressée.

Faute pour la SCI L’ETOILE de rapporter la preuve du paiement ou de toute autre cause d’extinction de son obligation, la créance en principal dont se prévaut la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU apparaît ainsi certaine.

La SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU sollicite également par provision l’application d’intérêts de retard ainsi que le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnée sur les factures adressées à la SCI L’ETOILE.

Selon l’article L.441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Il est constant que ces dispositions sont applicables aux relations commerciales entre professionnels, et que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article précité sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

En l’occurrence, en faisant réaliser des travaux d’aménagement d’un bien immobilier conformément à son objet social, la SCI L’ETOILE a agi en qualité de professionnelle.

En conséquence, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU est fondée à obtenir tant le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 € selon l’article D441-5 du Code de commerce, que l’application des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, dont la SCI L’ETOILE est débitrice de plein droit.

Par suite, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 140.241,60 € augmenté des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 août 2025, à valoir sur le paiement de la facture n°250801 du 8 août 2025, ainsi qu’une provision de 40 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.

La SCI L’ETOILE sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette. L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la SCI L’ETOILE n’a pas mis à profit le délai de 8 mois écoulé depuis l’envoi de la facture en litige pour réduire sa dette, et ne communique aucun élément relatif à sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter des sommes dues ans le délai de deux ans imparti par la loi. Par suite, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.

La SCI L’ETOILE, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent,

CONDAMNONS la SCI L’ETOILE à payer à la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU une provision d’un montant de 140.241,60 € augmenté des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 août 2025, à valoir sur le paiement de la facture n°250801 du 8 août 2025, ainsi qu’une provision de 40 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

DÉBOUTONS la SCI L’ETOILE de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNONS la SCI L’ETOILE aux dépens,

CONDAMNONS la SCI L’ETOILE à payer à la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT HIDREAU une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.