TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/01857
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/142
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01857 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESAT
AFFAIRE : S.A.R.L. AUX SAVEURS ARTISANALES AUX SAVEURS ARTISANALES C/ S.C.I. MGTTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUX SAVEURS ARTISANALES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.C.I. MGTTL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LAVAUD, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l'audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Le 2 juin 2026
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Me [J]
Me [T]
Expertises (3)
Dossier
FAITS ET PROCEDURE
Le gérant de la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES a acquis, dans le cadre d’une cession de fonds, le fonds de commerce de la SCI MGTTL, situé au [Adresse 3], 17100 SAINTES, selon une ordonnance du juge commissaire à la liquidation de la SARL LA CONFRERIE DES BOUCHERS en date du 30 juin 2023.
A partir du moins de décembre 2023, la société AUX SAVEURS ARTISANALES a alerté la SCI de l’apparition de désordres affectant le fonds, liés à des fuites en toiture.
Le 22 avril 2025, la société AUX SAVEURS ARTISANALES a fait établir un constat de commissaire de justice lequel a mis en évidences des désordres liés à des infiltrations, des fuites et de l’humidité au niveau de la chambre froide, du rez-de-chaussée et de l’étage.
Elle a, par ailleurs, fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur, une expertise amiable contradictoire aux termes de laquelle un rapport d’expertise a été déposé le 1er juillet 2025. L’expert a constaté qu’il existait un lent écoulement d’eau dans le laboratoire, de type goutte-à-goutte, au niveau de la jonction entre la partie véranda et la partie couverture en tuiles, qu’un des vélux présentait un défaut d’étanchéité avec infiltration active et que le chéneau était très étroit et bouché.
La SCI a fait ordonner une recherche de fuite ou d’infiltrations et le 5 septembre 2025 et un rapport d’intervention a fait état de différents désordres sur la toiture.
Lors de correspondances en date des 26 mai et 19 septembre 2025, la société AUX SAVEURS ARTISANALES a informé la SCI qu’il était nécessaire de procéder à la reprise des désordres dans les plus brefs délais.
Puis la SCI a fait réaliser des travaux, achevés le 17 novembre 2025, selon une attestation de fin de travaux délivrée à la même date.
Rapidement après cette reprise, le local a subi de nouveaux dommages, lesquels ont été rapportés à la SCI les 18 et 19 décembre 2025, ainsi que les 9 janvier et 19 février 2026.
A ce jour, aucune tentative de résolution du litige n’a permis de parvenir à une solution amiable.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2025, la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES a fait assigner la SCI MGTTL devant le juge des référés de ce tribunal. Selon ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2026, elle demande de :
S’entendre ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment :Se rendre sur les lieux : [Adresse 3], [Localité 1], Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, Examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant la nature, le siège, la date d'apparition et les causes ; dire si ces désordres portent atteinte à la solidité du bâtiment, s'ils le rendent impropre à sa destination ; s'ils sont évolutifs,Indiquer les divers moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état, fournir tous éléments sur les préjudices allégués, Préciser si, du fait des désordres, en l'état, l'immeuble est utilisable sans danger d'une part s'agissant d'un local professionnel et d'autre part concernant le local d'habitation ; dans la négative, fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice lié à la perte d'exploitation subie par elle, Répondre aux dires des parties ;
En tout état de cause, condamner la SCI MGTTL à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Le lendemain, soit le 29 octobre 2025, un rapport d’expertise a été établi, à la demande de l’assureur de la défenderesse, ayant relevé que des désordres seraient consécutifs à plusieurs infiltrations au niveau de la couverture, par une fenêtre de toit, posées par la SARL PREGUIBAT.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SCI MGTTL sollicite de :
Rejeter la demande de la société AUX SAVEURS ARTISANALES tendant à la réalisation de travaux de toiture ;Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire ;Condamner la société AUX SAVEURS ARTISANALES au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MGTTL évoque qu’il aurait remédié aux désordres évoqués ; que, postérieurement à l’assignation, une entreprise aurait procédé à des travaux de reprise ; qu’il n’existerait pas de contestation de sa part sur le fait de devoir confirmer que l’origine des fuites proviendrait de la toiture et qu’elle serait tenue aux réparations subséquentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
En l’espèce, la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES, qui a acquis le fonds de la SCI MGTTL dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, a fait état de différents désordres affectant le local commercial. Selon un constat de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 et d’un rapport d’intervention de recherche de fuite ou d’infiltration en date du 5 septembre 2025, plusieurs désordres ont été constatés, liés à des infiltrations d’eau, de fuites d’eau et d’humidité dans l’immeuble litigieux.
Les désordres affectant le local commercial de la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour elle un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.
Ainsi il sera fait droit à la demande.
En l’état de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder madame [A] [K] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 4]; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 0546509586) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 5], Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, Examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant la nature, le siège, la date d'apparition et les causes ; dire si ces désordres portent atteinte à la solidité du bâtiment, s'ils le rendent impropre à sa destination ; s'ils sont évolutifs,Indiquer les divers moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état, fournir tous éléments sur les préjudices allégués, Préciser si, du fait des désordres, en l'état, l'immeuble est utilisable sans danger d'une part s'agissant d'un local professionnel et d'autre part concernant le local d'habitation ; dans la négative, fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice lié à la perte d'exploitation subie par la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES,Répondre aux dires des parties ;DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions et auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de 6 mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que la présente décision et la demande en justice aux fins d'expertise judiciaire sont interruptives de toute forclusion et de tout délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que la SARL AUX SAVEURS ARTISANALES devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/01857), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement,ou par l’envoid’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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