TJ 91228, 18 juin 2026, RG 24/05742
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/05742 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJN2
NAC : 71F
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
S.C.I. [H], Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriuclée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 505 025 197
représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante, Maître Olivier FERRI de la SELARL FERRU BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Adresse 2] à Saint-Michel-Sur-Orge (91240) représenté par son syndic actuel en exercice SUDECO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 348877044 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci [H] est propriétaire du lot n°328 au sein de la copropriété du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 mai 2024 au cours de laquelle ont notamment été adoptées la résolution n°5, relative à la tenue des prochaines assemblées générales par visioconférence, la résolution n°7, relative à la présentation et à l’approbation de l’arrêté de comptes 2023 et la résolution n°8, relative au quitus donné au syndic.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, la Sci [H] a assigné le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge, représenté par son syndic en exercice la Sas Sudeco, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 15 mai 2024, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolution n°5, 7 et 8 de cette assemblée générale, en tout état de cause, d’être exonérée de toute participation aux frais de l’instance, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 22 novembre 2025, la Sci [H] demande au tribunal:
A TITRE PRINCIPAL
- ANNULER l’assemblée générale du 15 Mai 2024 de la copropriété du centre commercial du [Localité 4] dans son intégralité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ANNULER les résolutions n°5, 7 et 8 adoptées lors de l’assemblée générale du 15 Mai 2024 de la copropriété du CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
-EXONERER la SCI [H] des charges relatives aux frais de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DU BOIS [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice SUDECO à payer à la SCI [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, la Sci [H] se fonde sur les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pour affirmer que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté puisqu’elle a réceptionné le 29 avril 2024 la convocation à l’assemblée générale du 15 mai 2024.
A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la résolution n°5 prise en violation des articles 17, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 en soutenant qu’il n’est pas possible de faire renoncer, par avance, aux copropriétaires de demander l’annulation d’une assemblée générale. L’annulation des résolutions n°7 et n°8 est fondée sur un écart de 226.610,98 euros entre les dépenses de charges courantes du budget prévisionnel approuvé et le budget réalisé qui ne permet pas de s’assurer de la sincérité et de l’exactitude des comptes.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par Rpva le 09 octobre 2025, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge demande au tribunal de:
-JUGER la SCI [H] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et
prétentions ; l’en débouter ;
-CONDAMNER la SCI [H] à payer au syndicat secondaire A des copropriétaires CENTRE
COMMERCIAL [Localité 4] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la SCI [H] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY, SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 4] se fonde sur les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 pour dire que le délai de convocation de 21 jours a été respecté puisque la première présentation du courrier recommandé contenant la convocation a été faite le 23 avril 2024.
Il soutient que la résolution n°5 répond aux préoccupations du législateur en permettant la tenue des assemblées générales par visio conférence et qu’elle ne prive aucunement les copropriétaires du droit à exercer un recours contre les assemblées générales. S’agissant des résolutions n°7 et n°8, le défendeur estime que les moyens avancés ne constituent pas des motifs d’annulation, que l’écart entre le budget voté et les comptes approuvés a été expliqué et est connu des copropriétaires et qu’aucun commencement de preuve des affirmations du demandeur n’est apporté.
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Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025. L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2024
L’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 dispose que, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai un plus long.
Il est constant que le non respect du délai de convocation de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 est une cause de nullité de l’assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 64 du même décret, toutes les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le litige de l’espèce oppose la Sci [H], qui soutient que le délai de convocation a commencé à courir à compter du lendemain du 29 avril 2024, date à laquelle elle a réceptionné le courrier de convocation, au syndicat des copropriétaires qui soutient que le délai a commencé à courir le lendemain du 23 avril 2024, date de la première présentation du courrier recommandé.
Il est constant que le courrier de convocation à l’assemblée générale du 15 mai 2024 a été envoyé en recommandé avec avis de réception qui a été réceptionné contre signature par la Sci [H] le 29 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de distribution versé en pièce 4 par la demanderesse.
Il ressort cependant de la fiche de suivi La Poste, versé en pièce 2 par le défendeur, que le courrier a été présenté pour la première fois le mardi 23 avril 2024.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 sus rappelées, le délai de convocation a commencé à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation, soit le 24 avril 2024.
Le délai de 21 jours étant respecté entre le lendemain de la date de première présentation de la lettre recommandée de convocation du 24 avril 2024 et la tenue de l’assemblée générale du 15 mai 2024, la demande d’annulation de l’assemblée générale au motif du non respect du délai de convocation n’apparaît pas bien fondée et la Sci [H] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5
Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
En l’espèce, la Sci [H] demande l’annulation de la résolution n°5 au motif qu’il n’est pas possible de faire renoncer par avance aux droits des copropriétaires de demander la nullité d’une assemblée générale tandis que le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande puisque la résolution querellée répond aux préoccupations du législateur.
En l’absence de versement aux débats du procès verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2024, le tribunal ne peut que se référer à la retranscription de la résolution n°5 telle qu’elle a été faite, sans être contredite par le défendeur, dans les dernières conclusions de la demanderesse en page 8.
La résolution n°5, porte sur la tenue des prochaines assemblées générales par visio conférence. Dans sa partie contestée, elle est ainsi libellée: “les copropriétaires déclarent irrévocablement renoncer à demander la nullité et/ou l’annulation de l’une quelconque des décisions prises grâce à ce dispositif technique, au motif du non-respect des modalités de tenue des assemblées générales et/ou de participation aux votes”.
Le renoncement au recours contre les assemblées générales s’entend ainsi uniquement pour le motif de la tenue par visioconférence et ne constitue pas, comme soutenu par la demanderesse, un renoncement général à l’exercice par le copropriétaire de son droit au recours contre les décisions des assemblées générales pour tout autre motif.
Dès lors, la demande d’annulation de la résolution n°5 n’apparaît pas bien fondée et la Sci [H] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°7 et 8
Aux termes des dispositions de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
En l’espèce, la Sci [H], se fondant sur un écart de 226.610,98 euros entre les postes de dépenses de charges courantes du budget prévisionnel approuvé et le budget réalisé pour l’année 2023, soutient que les comptes ne sont ni sincères ni exacts et demande, pour ce motif, l’annulation des deux résolutions. Le syndicat des copropriétaires réplique que l’écart s’explique par des hausses non prévisibles au moment de la fixation du budget pour l’exercice 2023 et qu’il ne s’agit pas d’un motif d’annulation.
En l’absence de versement aux débats du procès verbal d’assemblée générale du 15 mai 2024, le tribunal déduit des écritures non contestées de la défenderesse que la résolution n°7 porte sur la présentation et l’approbation de l’arrêté des comptes 2023 et que la résolution n°8 porte sur le quitus donné au syndic.
La Sci [H], qui verse uniquement aux débats des avis de réception de la convocation à l’assemblée générale, de la notification du procès verbal d’assemblée générale, d’un extrait éphéméride et d’un justificatif de distribution de la Poste n’établit aucunement les motifs allégués au soutien de sa demande d’annulation.
Dès lors, la demande d’annulation des résolutions n°7 et n°8 n’apparaît pas bien fondée et la Sci [H] ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, la demande de dispense de participation et l’exécution provisoire
La Sci [H], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être directement recouvrés par Maître Jennifer Gomez-Rey de la Scp Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sci [H], partie perdante, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il apparaît équitable de condamner la Sci [H] à payer une somme de 2.000 euros au syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches à Saint Michel sur Orge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE la Sci [H] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2024
DÉBOUTE la Sci [H] de sa demande d’annulation des résolutions n°5, n°7 et n°8 de l’assemblée générale du 15 mai 2024
DÉBOUTE la Sci [H] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
CONDAMNE la Sc [H] à payer une somme de 2.000 euros au syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial [Localité 4] à [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la Sci [H] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par Maître Jennifer Gomez-Rey de la Scp Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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