TJ 91228, 18 juin 2026, RG 23/05504
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/05504 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSMD
NAC : 72A
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC MAUPASSANT” situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (SAS), Société par actions simplifiée au capital de 1.360.800, 00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 389 999 194
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine HEGLY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] est propriétaire des lots 10, 31 et 60 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1] située [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Century 21 Capitole Immobilier, a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance du clôture du 14 novembre 2024, la ré ouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
*
En l’état de ses dernières conclusions n°1, notifiées par Rpva le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au tribunal de:
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement d'une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur a réglé les charges de copropriété en cours de procédure mais qu’il maintient ses demandes présentées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
*
En l’état de ses dernières conclusions en défense 2, notifiées par Rpva le 28 juillet 2025, M. [X] [O] demande au tribunal de:
- JUGER que la dette des charges de copropriété invoquée par le SDC MAUPASSANT est intégralement réglée
- DEBOUTER le Syndicat demandeur l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [X] [O], laquelle ne se présume pas au surplus dans un contexte où le défendeur a finalement réglé en cours de procédure les causes de l’assignation.
En tout état de cause, le demandeur ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’exécution provisoire
M. [X] [O], partie perdante, est condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le paiement des charges dues, il convient de condamner M. [X] [O] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [X] [O] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens
RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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