TJ 91228, 11 juin 2026, RG 26/01239
Vérifier : TJ 91228, 11 juin 2026, RG 26/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 26/01239 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRIV
Jugement de désistement rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
S.C.I. A2 DOM, Société civile immobilière au capital de 50,00 euros immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 835 358 987, dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Février 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Juin 2026 et la décision a été prononcée sur le siège
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, le conseil de la partie demanderesse à la procédure, substituée à l’audience, indique au tribunal se désister intégralement de ses demandes au motif que la dette a été soldée.
La S.C.I. A2 DOM, non comparante à l’audience et qui n’a pas consitué avocat, n’a pas conclu, de sorte que le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC à l’encontre de la S.C.I. A2 DOM
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la partie défenderesse
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC
Prononcé à l'audience publique du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.