TJ 91228, 18 juin 2026, RG 21/05667
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 21/05667 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODY7
NAC : 71F
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], situé 91160 LONGJUMEAU, représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] est propriétaire au sein de la résidence en copropriété située sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2021, Mme [H] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 20 novembre 2020, et à titre subsidiaire, aux fins de voir annuler les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 13 de cette assemblée, outre sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 21/889, devenu après radiation et rétablissement au rôle, le RG n°22/6870.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2021, Mme [H] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir l’instance être jointe à l’instance pendante sous le n°de RG 21/889, de voir annuler l’assemblée générale du 24 juin 2021, d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/5667.
Conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et conformément aux demandes présentées par les parties, la jonction des dossiers RG 22/869 et RG 21/5667 a été ordonnée le 23 novembre 2023 sous le seul numéro de RG 21/5667.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité et la prescription de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires, a déclaré Mme [H] [K] recevable à agir en nullité des assemblées générales des 23 novembre 2020 et 24 juin 2021 et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1.200 euros à la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par Rpva le 19 janvier 2024, Mme [H] [K] demande au tribunal de:
Vu l’assemblée générale du 24 juin 2021
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965
Vu L'article 17-1 A
Vu L’article 9 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967
Vu L’article 14 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967
Vu L’article 14-1 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [K] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter le syndicat défendeur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre principal
- Prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG :21/05667 avec celle initiale enrôlée sous le numéro RG : 22/06870.
- Annuler l’assemblée générale du 23 novembre 2020 et celle du 24 juin 2021 en toutes leurs résolutions ;
À titre subsidiaire
Si la jonction ne devait pas être prononcée
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire
- Annuler l’assemblée tenue 24 juin 2021.
- Dire que madame [H] [K] sera exonérée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à madame [H] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit de l’avocat constitué sur les présentes.
Au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020, Mme [H] [K], se fondant sur l’article 22-2 nouveau de l’ordonnance du 25 mars 2020, expose que les délais de convocation n’ont pas été respectés puisqu’après une première convocation reçue le 28 octobre 2020, elle a reçu le 12 novembre 2020, une lettre recommandée l’informant, sans plus ample explication, de la tenue de l’assemblée générale sous forme dématérialisée avec recours au vote par correspondance.
Elle soulève l’absence de rédaction de projet de certaines résolutions, l’absence de feuille de présence et la carence du syndicat des copropriétaires à établir la date à laquelle il a reçu les votes par correspondance alors que les votes d’une copropriétaire ont été reçus hors délais mais comptabilisés ce qui a affecté le résultat des votes.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, Mme [H] [K] soutient qu’elle a été convoquée par un syndic dépourvu de qualité au regard de l’effet rétroactif de l’annulation à intervenir de l’assemblée générale du 23 novembre 2020. Elle relève pareillement le défaut de respect des conditions d’organisation d’une assemblée virtuelle et le défaut de justification des conditions de la tenue de l’assemblée.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] demande au tribunal de:
-Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-La condamner à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens
-Subsidiairement, Ecarter l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dire que Madame [K] participera aux frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Au soutien, s’agissant de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires explique avoir envoyé la convocation reçue le 28 octobre 2020, puis, dès le lendemain de l’annonce des nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire, avoir envoyé par mail aux copropriétaires et par voie d’affiche dans la résidence puis par courrier en recommandé reçu le 12 novembre 2020 l’information selon laquelle l’assemblée ne pouvait pas se tenir en présentiel et qu’elle se tiendrait par l’intermédiaire de votes par correspondance.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 sur lesquels se fonde la demanderesse concernant les délais de convocation de la tenue des assemblées générales ne sont pas applicables à l’assemblée générale de l’espèce qui, par dérogation au regard de la crise sanitaire, est soumise aux dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
S’agissant de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, il réplique que le syndic avait un mandat valable lors de la convocation à cette assemblée qui s’est tenue conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 26 juin 2025 a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du même code, la décision de jonction de procédure est une mesure d’administration judiciaire pouvant être ordonnée par le juge à la demande des parties ou d’office s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce la jonction des procédures RG 21/5667 et RG 22/6870 a déjà été ordonnée par mention au dossier de sorte que la demande maintenue par Mme [H] [K] dans le dispositif de ses dernières conclusions relatives à la jonction des procédures n’a plus d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Il convient également de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal ne statuera donc pas sur les demandes subsidiaires d’annulation de résolutions limitativement énumérées évoquées dans les conclusions de Mme [H] [K] mais qui n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020
Aux termes des dispositions de l’article 22-2 II de l’ordonnance du 25 mars 2020-N°2020-304, dans leur version applicable à l’espèce, lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] [K] a reçu le 29 octobre 2020 la convocation à l’assemblée générale du 23 novembre 2020.
Contrairement à soutenu, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le courrier daté du 29 octobre 2020, destiné à informer les copropriétaires que la tenue de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 s’effectuera uniquement par l’intermédiaire des votes par correspondance, a effectivement été affiché dans la copropriété (pièce 2 du syndicat des copropriétaires).
Il est constant que Mme [H] [K] a reçu un courrier daté du 12 novembre 2020 du syndic l’informant que l’assemblée générale se déroulera exclusivement par le biais du vote par correspondance et que le formulaire de vote par correspondance devait être retourné avant le 19/11 (pièce 4 du syndicat des copropriétaires).
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la réception du courrier informant les copropriétaires de la tenue de l’assemblée générale uniquement par vote par correspondance, en violation des dispositions de l’article 22-2 II de l’ordonnance du 25 mars 2020.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 apparaît ainsi bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021
Conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il est établi que les décisions de l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été constatée ou leur annulation prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 22-2 II- de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa version applicable aux faits, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
En l’espèce, Mme [H] [K] fait valoir au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021 qu’elle a été convoquée par un syndic dépourvu de qualité, que les conditions d’organisation d’une assemblée virtuelle n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas justifié “des conditions de vote des copropriétaires, de la date de réception du formulaire adressé par chacun d’eux ni de son contenu”.
Il est constant qu’à la date de convocation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, le mandat que le syndic tenait de la précédente assemblée générale n’était pas annulé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée de sorte que la demanderesse n’apparaît pas bien fondée à demander l’annulation de l’assemblée générale pour ce motif.
Mme [H] [K] n’apparaît pas bien fondée à faire grief au syndic de ne pas justifier de l’impossibilité du recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique alors que le défendeur explique que ni le syndic ni l’ensemble des copropriétaires n’étaient équipés du système technique permettant la tenue sécurisée d’une visioconférence.
Enfin, le dernier grief de la demanderesse est explicité de manière trop générale pour en permettre une appréhension utile.
Au vu de ces éléments, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021 n’apparaît pas bien fondée et Mme [H] [K] ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, la dispense de participation aux frais de procédure
Au vu de l’issue du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
ANNULE l’assemblée générale du 23 novembre 2020
DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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