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TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/01905


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/01905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01905
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
6a3445a6cdc6046d47d426ba

Texte de la décision

23,418 caractères

- N° RG 25/01905 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1RE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 13 octobre 2025

Minute n°26/499

N° RG 25/01905 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HP

le

CCC : dossier

FE :
la SELEURL SELARLU [C] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

L’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] (ADM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

L’ASSOCIATION [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [L] [S] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [B] [A] née [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [T]
Chez la société [3] ([Y] [G]-[T])
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [G]
Chez la société [3] ([Y] [G]-[T])
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. [3] ([Y] [G]-[T])
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique

DÉBATS

À l'audience publique du 21 avril 2026,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, greffier ;

****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [F] veuve [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 après avoir rédigé un testament olographe le 10 octobre 2013, désignant en qualité de légataires « L’association de la Chapelle [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6] » ainsi que « Monsieur [G] et [T] = [Y] = [Adresse 9] ».
Les demanderesses déclare communément qu’elle est décédée sans enfant, que ses héritières légales sont ses sœurs, Mme [B] [F] épouse [A] et Mme [L] [F] épouse [S], et que la succession est composée d’actifs financiers qui s’élèveraient à une centaine de milliers d’euros.
Me [Z] [I], notaire à [Localité 7] en charge de la succession, a convenu de la nécessité de faire procéder à une interprétation judiciaire de testament.
Par exploits séparés de commissaire de justice en dates des 13, 25, 31 mars et 11 avril 2025, l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, et l’association [2] ont fait assigner la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, Mme [B] [F] épouse [A], Mme [L] [F] épouse [S], M. [T] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’interprétation de son testament.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, l’association [1] de Meaux et l’association [2] demandent au tribunal, au visa des articles 1100-1, outre les articles 967 et suivants du code civil, de :
« DÉCLARER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] et l’ASSOCIATION [2] recevables et bien fondées en leur action
CONSTATER que le testament olographe de Mme [K] [E] nécessite une interprétation
En conséquence,
DÉSIGNER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] comme bénéficiaire du legs de Madame [K] [E], à charge à charge pour cette dernière d’affecter les fonds à la paroisse de [Localité 7] et, en particulier, à la construction de l’église [Etablissement 1]
ENVOYER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] en possession du legs consenti par Madame [K] [E]
ENJOINDRE Maître [Z] [I], Notaire, de séquestrer sur ce legs la somme de 6.900 € afin au profit de la société [5], laquelle sera chargée d’entretenir la sépulture de Madame [K] [E] jusqu’au termes de la concession trentenaire dont bénéficie celle-ci, soit jusqu’au mois d’octobre 2047
AUTORISER Maître [I] à régler au bénéfice de la société [5] une somme de 300 € TTC correspondant aux frais d’entretien de la sépulture de Madame [K] [E], sur justification des diligences opérées et présentation d’une facture
DIRE que, s’il subsiste des fonds dans la succession à l’expiration de la concession de Madame [K] [E], ceux-ci seront reversés au profit de l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1]
En tout état de cause
LAISSER les dépens à la charge des parties »
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent :
∙ que Mme [E] a instauré « l’association de la Chapelle Sainte [Adresse 10] » comme légataire ;
∙ que l’association ainsi nommée n’existe pas, et que l’association [2] n’est pas en capacité de recevoir ;
∙ que la défunte avait probablement pour dessein de gratifier l’association [1] de [Localité 1], propriétaire de la chapelle [Etablissement 1] qui a entrepris de construire une église et un centre pastoral ;
∙ qu’il y a dès lors lieu d’opérer une substitution de légataire au profit de cette dernière qui est en capacité de recevoir un legs en sa qualité d’association cultuelle ;
∙ que Mme [E] a également instauré « Monsieur [G] et [T] = [Y] = » comme légataire ;
∙ que MM. [G] et [T], ainsi que la société par actions simplifiée [4], leur ont indiqué par téléphone que la volonté de la défunte était que soit pris en charge l’entretien de sa sépulture, mais en aucun cas que MM. [G] et [T], qui ne la connaissaient nullement, soient gratifiés à titre personnel ;
∙ que le testament olographe rédigé par Mme [E] doit dès lors s’interpréter en ce que la défunte a souhaité que la société par actions simplifiée [4] se charge de l’entretien de sa sépulture pendant tout le temps de sa concession trentenaire, les fonds nécessaires devant être prélevés sur la succession.
Régulièrement assignées à personne morale et à l’étude, la société par actions simplifiée [4], Mme [B] [F] épouse [A] et Mme [L] [F] épouse [S], n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Lors de la signification de l’assignation à la présente instance de MM. [T] et [G], le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal constatant une difficulté de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties demanderesses pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’interprétation judiciaire du testament de Mme [E]
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Malgré son particularisme, il convient d’appliquer, en matière d’interprétation du testament, les dispositions relatives à l’interprétation des conventions.
En vertu de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent […] :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ; »
L’article 200, 1, b, du code général des impôts désigne les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de [K] accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
L’article 901 du même code prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.
L’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique […] devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’État dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. […] L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
En vertu de l’article 19-2, II, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations cultuelles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 […] du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Selon l’article 910, II, du code civil, « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités […], sont acceptées librement par celles-ci. »
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [E] a légué son patrimoine à une association de la Chapelle [Etablissement 1] qui n’existe pas.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter son testament.
Conformément à l’article 1188 du code civil précité, il convient de rechercher l’intention de Mme [E] en se plaçant à la date de son décès survenu le [Date décès 1] 2017.
Mme [E] étant isolée au moment de son décès, aucun proche, ni membre de sa famille, ni ami, n’a témoigné de ses intentions dans le cadre de cette instance. Dès lors, les seuls éléments pouvant éclairer le tribunal sont ceux produits par les parties demanderesses.
Si l’association de la [6] n’existe pas, néanmoins l’association [2], demanderesse à l’instance et ayant son siège social au [Adresse 11] à [Localité 7] (77), existe effectivement, ainsi qu’en attestent ses statuts, qui précisent qu’elle a « pour but de procurer aux paroissiens de [Localité 7] des lieux de culte, de réunions et d’une manière générale de favoriser toutes activités caritatives, cultuelles, éducatives, culturelles et toutes œuvres d’éducation intellectuelle morale ou physique », et a « pour objet la construction, l’aménagement et l’entretien de tout ensemble fonctionnel comprenant divers locaux à usages multiples, pour le culte catholique, diverses réunions et également pour le logement des ministres du culte ou des employés de la paroisse ; la gestion et la conservation de […] ces ensembles ; toutes œuvres de bienfaisance, d’enseignement religieux chrétien ou d’éducation ; toutes réunions d’études, conférences, cours linguistiques ou autres ».
En application de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précité, l’association [2] n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte puisqu’elle tend également à favoriser des activités caritatives, éducatives, culturelles telles que des réunions d’études, de conférences et de cours linguistiques. Les demanderesses sont donc bien fondées à écrire que l’association [2] n’est pas une association cultuelle.
Sa capacité à accepter une libéralité testamentaire relève donc de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association précité. Si l’association [2] est vraisemblablement déclarée depuis trois ans au moins, puisque ses statuts ont été approuvés par une assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1974, cependant son activité ne relève pas des œuvres ou organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200, 1, b, du code général des impôts, de sorte que les demanderesses sont bien fondées à écrire que l’association [2] ne peut accepter de libéralité testamentaires.
Le permis de construire délivré par la commune de [Localité 7] le 21 juin 2019 atteste de la construction d’un centre ecclésial ayant vocation à remplacer une église plus ancienne devenue trop petite pour accueillir l’ensemble des paroissiens, sous la direction de l’association [1] de [Localité 1], maître d’ouvrage.
S’il n’est pas établi que cette construction aura pour nom « [Adresse 12] [Adresse 13] », l’association [1] de [Localité 1] soutient être propriétaire d’un lieu de culte intitulé [Adresse 14] sans être contredite en défense.
Vérification faite, il s’agit de l’église Sainte-Bathilde à [Localité 7] localisée [Adresse 15], et située à 1,7 kilomètre du domicile de Mme [E], lui-même situé [Adresse 16] à [Localité 7] tel qu’il est mentionné dans son acte de décès et dans sa convention d’obsèques, de sorte qu’il est vraisemblable que la chapelle [Etablissement 1] constituait le lieu de culte habituel de Mme [E].
Il est mentionné dans les écritures des demanderesses que Mme [E] était sous curatelle. Cependant, l’article 470 du code civil précité n’imposait pas la présence de son curateur pour tester, et il n’est pas soutenu que Mme [E] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament, ainsi que l’exige l’article 901 du même code précité, ni que son consentement avait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Il est observé que ses sœurs n’ont pas objecté de l’état de santé de Mme [E] pour contester la régularité de son testament, alors qu’elles ont été informées par les demanderesses du fond de cette affaire par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception qui leur ont été adressés en 2019 et 2020, et qu’elles n’ont pas constitué avocat après avoir été régulièrement assignées à l’étude.
Dès lors, il est vraisemblable que l’intention de Mme [E] était de léguer son patrimoine à l’église [Etablissement 1], dont le remplacement par un bâtiment plus grand et plus moderne était déjà projeté au moment de la survenue de son décès.
Selon ses statuts, l’association [1] de [Localité 1], propriétaire de l’église [Etablissement 1], a « pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Église catholique. »
Il résulte de ses statuts que l’association [1] de [Localité 1] a exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, de sorte qu’il s’agit d’une association cultuelle au sens de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précité.
Cette qualité cultuelle a d’ailleurs été confirmée par un courrier du préfet de Seine-et-Marne du 19 décembre 2023.
L’association [1] de [Localité 1] produit l’extrait du Journal officiel de la République française du 29 octobre 1925 attestant de sa publication et de sa déclaration préalablement faite au représentant de l’État, conformément à l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 et à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précités, de sorte qu’elle est titulaire de la capacité juridique.
En application de l’article 19-2, II, de la loi du 9 décembre 1905 précité, elle peut recevoir des libéralités par testament. En application de l’article 910, II, du code civil, elle peut librement les accepter.
Ainsi, l’ensemble des conditions permettant à l’association [1] de [Localité 1] d’être désignée aux lieu et place de « l’association [Adresse 14] » mentionnée par Mme [E] dans son testament sont réunies.
Par conséquent, il conviendra d’interpréter le testament de Mme [E] dans le sens d’un legs au bénéfice de l’association [1] de [Localité 1], à charge pour elle d’affecter les fonds à la paroisse de [Localité 7] et, en particulier, à la construction de l’église [Etablissement 1], dans les conditions mentionnées au présent dispositif.
Le testament de Mme [E] gratifie également « Monsieur [G] et [T] = [Y] = ».
Si MM. [G] et [T] n’ont pas constitué avocat à la présente procédure, il convient d’observer que le commissaire de justice chargé de leur signifier l’assignation à la présente instance a rédigé deux procès-verbaux de difficulté les concernant :
∙ le premier rapportant le décès de M. [T] survenu en [Date décès 2] 2025, selon les déclarations de son épouse, sans qu’il y ait lieu de constater une interruption d’instance en l’absence de notification du décès de M. [T] aux parties adverses par ses héritiers, conformément à l’article 370 du code de procédure civile ;
∙ le second rapportant l’impossibilité d’identifier le domicile de M. [G], l’adresse communiquée par les demandeurs étant un lieu de travail, l’intéressé étant retraité depuis vingt-sept ans.
En outre, la société par actions simplifiée [4], dont l’activité principale consiste en la fourniture de service funéraires, a été assignée à personne morale mais n’a pas non plus constitué avocat.
Tant la société par actions simplifiée [4] que M. [T] ont été informés par les parties demanderesses du fond de l’affaire par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception qui leur ont été adressés en 2019, de sorte qu’ils ont été mis en mesure de réclamer le bénéfice du testament s’il le souhaitait. Or, ils n’ont émis aucune contestation lors de la réception de ces courriers.
Dès lors, il convient d’interpréter le testament de Mme [E] dans le sens d’une demande d’entretien de sa sépulture par la société par actions simplifiées [4] durant le temps de la concession qui lui a été accordée.
Il résulte de l’annuaire de la chambre des notaires de [Localité 8] que Me [Z] [I] a cessé son activité en 2023.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner à tout successeur de Me [Z] [I] en charge de la succession de Mme [E] de séquestrer sur son legs la somme de 6 900 euros au bénéfice de la société par actions simplifiée [4] afin d’entretenir sa sépulture jusqu’au terme de la concession trentenaire dont elle bénéficie, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de plafonner ces frais d’entretien à 300 euros toutes charges comprises afin de tenir compte de l’inflation monétaire qui est susceptible de courir jusqu’à octobre 2047.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
En l’espèce, conformément à la demande formée par les parties demanderesses, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, INTERPRÈTE le testament rédigé le 10 octobre 2013 par Mme [K] [F] veuve [E] dans le sens d’un legs au bénéfice de l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, à charge pour elle d’affecter les fonds à la paroisse de Chelles (77) et, en particulier, à la construction de l’église [Etablissement 1] ; ENVOIE l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, en possession du legs consenti par Mme [K] [F] veuve [E] ; ORDONNE à tout successeur de Me [Z] [I], notaire à Chelles, en charge du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E], de séquestrer sur le legs réalisé au bénéfice de l’association [1] de Meaux la somme de 6 900 euros au bénéfice de la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, afin d’entretenir la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E] située au cimetière nouveau de Chelles (77500), jusqu’au terme de la concession trentenaire dont elle bénéficie, soit jusqu’au mois d’octobre 2047 ; INVITE la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, à entretenir, au moins une fois par an, la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E] située au cimetière nouveau de Chelles (77500), jusqu’au terme de la concession trentenaire dont elle bénéficie, soit jusqu’au mois d’octobre 2047, à charge pour cette société d’adresser la facture de sa prestation au notaire chargé du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E] et d’accompagner cette facture de la justification de ses diligences ; AUTORISE tout successeur de Me [Z] [I], notaire à Chelles, en charge du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E] , à payer à la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, une somme correspondant aux frais d’entretien de la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E], sur justification des diligences opérées et présentation d’une facture ; DIT que s’il subsiste des fonds dans la succession à l’expiration de la concession de Mme [K] [F] veuve [E], ceux-ci seront versés à l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; CONSTATE l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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