TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/02160
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Texte de la décision
- N° RG 25/02160 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1RE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 13 octobre 2025
Minute n°26/505
N° RG 25/02160 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TE
le
CCC : dossier
FE :
Me RAISON
Me [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique
DÉBATS
À l'audience publique du 21 avril 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [C] [H] sont propriétaires des lots n° 200, 213 et 506 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), soumis au statut de la copropriété.
Le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K] [H] et Mme [C] [H] de payer ses charges de copropriété arrêtées à la somme de 10 165,57 euros, en vain.
Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2025, distribuée le 13 février suivant, portant sur une somme de 14 659,14 euros, en vain.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Vaires-sur-Marne (77), agissant par son syndic, a fait assigner M. [K] [H] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour les voir condamner solidairement à payer les charges échues impayées.
Aux termes de son assignations valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 44 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant Ie statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 15333,74 euros, correspondant à :
∙
13463,57 euros à titre principal, charges arrêtées au 7 avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
∙ 1870,17 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation. »
Le syndicat des copropriétaires expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ que les sommes dues sont valablement justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et voté le budget ;
∙ que l’obligation de paiement de la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formée dans le délai légal ;
∙ sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ;
∙ qu’ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
∙ sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
∙ sur le fondement de l’article 9 du décret du 26 mars 2015 applicable aux copropriétaires défaillants dans le règlement de leurs charges, que le syndic peut adresser à ces derniers des facturations supplémentaires en cas de diligences exceptionnelles, ce qui est le cas des diligences accomplies par le syndic lorsqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues au profit du syndicat des copropriétaires lorsqu’il mandate un auxiliaire de justice ;
∙ que si les frais à imputer aux débiteurs relatifs aux mesures de recouvrement engagées par le syndicat des copropriétaires étaient rejetés comme n’étant pas nécessaires, il est demandé au tribunal à les supporter au titre de l’article 1240 du code civil pour le préjudice certain subi par le syndicat des copropriétaires qui s’est trouvé dans la nécessité de l’assigner, faute pour lui de respecter ses obligations ;
∙ sur le fondement de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété, que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
∙ que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des appels de provision ou de charges de copropriétaire dont le recouvrement effectif et rapide constitue un impératif de bonne gestion de la copropriété ;
∙ que les manquements répétés du copropriétaire indivis à son obligation essentielle de payer les charge sont constitutifs d’une faute dont il doit réparation au syndicat du fait d’un préjudice direct et certain, indépendant des intérêts moratoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 21 avril 2026.
Aux termes de leurs « conclusions en rabat de clôture » notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [K] [H] et Mme [C] [H] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur et Madame [H] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNER la réouverture des débats ; »
À l’appui de leurs prétentions, M. [K] [H] et Mme [C] [H] exposent :
∙ qu’ils ont été assignés à l’instance par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 ;
∙ que leur avocat s’est constitué au soutien de leurs intérêts les 9 et 10 octobre 2025 ;
∙ qu’une demande de renvoi à la mise en état a été sollicitée ;
∙ que le 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a toutefois prononcé la clôture de l’instruction ;
∙ que la révocation de l’ordonnance de clôture leur permettra de produire des conclusions au soutien de leurs intérêts.
À l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les défendeurs ont été assignés le 14 avril 2015 à l’audience de conférence du 30 juin 2025.
En l’absence de constitution en défense à cette audience, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience de conférence du 8 septembre 2025.
Les défendeurs n’ayant toujours pas constitué avocat à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 13 octobre 2025 pour constitution et conclusions en défense, à défaut clôture et fixation.
Le jeudi 9 octobre 2025, Me [Q] [F] s’est constituée pour les défendeurs.
Le vendredi 10 octobre suivant, les défendeurs ont sollicité une demande de renvoi afin de conclure.
Ainsi, il est établi que les défendeurs, qui ont été invités dès le 14 avril 2025 à constituer avocat pour l’audience du 30 juin 2025, n’y ont procédé que le 9 octobre 2025, soit près de six mois après l’assignation, qui les avait pourtant invités à constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de sa date sous peine de s’exposer à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Il en résulte que les défendeurs ont manqué de diligences, la circonstance qu’ils demeurent en Martinique et que l’article 643 du code de procédure civile leur accorde un mois supplémentaire pour accomplir les délais de procédure ne suffisant pas à justifier le caractère tardif de leur constitution.
En outre, si Me [F] s’est constituée pour les défendeurs le 9 octobre 2025, sa demande de renvoi n’a été reçue que le 10 octobre suivant, après l’expiration du délai de communication des envois au juge de la mise en état qui avait expiré le jeudi précédant l’audience de mise en état, soit le 9 octobre 2025 à 23h59mn, de sorte que sa demande de renvoi n’a pas été portée à la connaissance du juge de la mise en état.
Dès lors, en l’absence de justification d’une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les charges de copropriété et les frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
En outre, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic régulièrement en exercice est habilité à agir en recouvrement des charges pour le compte du syndicat des copropriétaires.
De ces dispositions, combinées avec l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il résulte qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que les copropriétaires poursuivis sont effectivement débiteurs des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette des défendeurs. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
Toutefois, si l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, elle ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire qui peut donc contester le montant des charges qui lui sont réclamées, en application de l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, dans son premier alinéa, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après l’approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce,
* Sur les charges de copropriété
Le décompte des sommes réclamées arrêté au premier trimestre 2025 inclus (selon décompte arrêté au 1er avril 2025), une fois déduits les mouvements datés du 8 avril 2025 au 10 mars 2026 conformément à l’assignation du demandeur qui se place à la date du 7 avril 2025, fait apparaître un solde de charges de 15 996,19 euros, duquel il faut soustraire 476,45 euros mis au crédit de M. [K] [H] et de Mme [C] [H], ainsi que les frais que le syndicat de copropriété a mentionnés dans le relevé, d’un montant total de 2 511,17 euros :
∙ 22/04/2021 : frais de mise en demeure ALUR : 45,60 euros ;
∙ 12/05/2021 : frais de relance LRAR ALUR : 33,60 euros ;
∙ 21/07/2021 : frais de mise en demeure : 45,60 euros ;
∙ 10/08/2021 : frais de relance LRAR ALUR : 33,60 euros ;
∙ 19/10/2021 : mise en demeure : 45,60 euros ;
∙ 10/11/2021 : mise en demeure : 33,60 euros ;
∙ 20/01/2022 : mise en demeure : 36,00 euros ;
∙ 01/04/2022 : PROC [H]-TRANSMISSION HUISSIER : 480,00 euros ;
∙ 13/05/2022 : PROC [H]-HUISSIER SOMMATION : 186,57 euros ;
∙ 18/12/2023 : PROC [H]-ENVOI AVOCAT COMMINATOIRE : 480,00 euros ;
∙ 10/01/2024 : RAISON F ENVOI LETTRE COMMINATOIRE : 186,00 euros ;
∙ 02/06/2024 : SUIVI DE PROCEDURE M [H] : 150,00 euros ;
∙ 12/07/2024 : Me RAISON MATRICE CADASTRALE : 455,00 euros ;
∙ 18/12/2024 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros ;
∙ 19/02/2025 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
∙ Le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] ;
∙ Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir (procès-verbaux des assemblées générales de 2020 à 2025) ;
∙ Les décomptes de charges et les relevés des appels de fonds ;
∙ Un état récapitulatif de la créance actualisé à la date du 1er avril 2025 ;
∙ Le contrat du syndic.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les comptes ont été approuvés pour les années 2020 à 2024. Il est également établi que l’assemblée générale des copropriétaires a arrêté les budgets prévisionnels des années 2025 et 2026.
Il est observé que le coût de la matrice cadastrale, nommée également « relevé de propriété », mis à la charge de M. [K] [H] et Mme [C] [H] le 12 juillet 2024 pour un montant de 455 euros ne relève pas des charges de copropriété mais est rattachable à la présente procédure dans la mesure où elle permet au demandeur de justifier de leur qualité de copropriétaire. Dès lors, cette somme, qui ne peut compter parmi les dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile, relève des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ne constitue donc pas une dépense nécessaire au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaire sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 455 euros au titre des charges de copropriété et de travaux exposée le 12 juillet 2024 et listée dans son relevé de compte sous l’intitulé « Me RAISON MATRICE CADASTRALE ».
Au vu de ces éléments, la somme de (15 996,19 − 476,45 − 2 511,17 =) 13 008,57 euros au titre des charges de copropriété impayées est justifiée.
M. [K] [H] et Mme [C] [H] sont donc redevables, au titre des charges de copropriété, de la somme de 13 008,57 euros, montant arrêté au premier trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle ils seront condamnés in solidum en leur qualité de copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de distribution à M. [K] [H] et Mme [C] [H] de la mise en demeure délivrée trois jours plus tôt, la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2023 ne faisant pas preuve de sa distribution en l’absence de production de son avis de réception.
* Sur les frais
L’article 10-1, a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables aux seuls copropriétaires concernées les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
L’article 10-1, b) de la même loi prévoit que sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Il intègre notamment les frais d’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 1 870,17 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Les frais de mise en demeure et de relance des 22 avril, 12 mai, 21 juillet, 10 août, 19 octobre, 10 novembre 2021 et 20 janvier 2022, d’un coût de 273,60 euros, sont justifiés par la production du courrier adressé le même jour à M. [K] [H] et Mme [C] [H].
Ainsi, M. [K] [H] et Mme [C] [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 273,60 euros au titre de ces frais.
Les frais datés du 13 mai 2022 et présentés sous l’intitulé PROC [H]-HUISSIER SOMMATION, d’un montant de 186,57 euros, se réfèrent probablement à une sommation de payer signifiée par huissier de justice, non évoquée par le demandeur et non versée au débat, de sorte que la demande de condamnation solidaire y afférente sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre une somme de 1 410,00 euros constitués de frais de syndic présentés sous les intitulés suivants :
∙ 01/04/2022 : PROC [H]-TRANSMISSION HUISSIER : 480,00 euros ;
∙ 18/12/2023 : PROC [H]-ENVOI AVOCAT COMMINATOIRE : 480,00 euros ;
∙ 02/06/2024 : SUIVI DE PROCEDURE M [H] : 150,00 euros ;
∙ 18/12/2024 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros ;
∙ 19/02/2025 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros.
Cependant, ces frais ne font pas partie des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité. Ils relèvent des fonctions de base du syndic dans le recouvrement des charges, comprises dans le contrat, nonobstant les stipulations de celui-ci qui ne sont pas opposables à M. [K] [H] et à Mme [C] [H].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer 1 410,00 euros au titre de ces frais.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, en ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges de copropriété, M. [K] [H] et Mme [C] [H] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et se sont octroyés des délais de paiement, les autres copropriétaires ayant dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété, ce qui a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum à payer au syndicat une indemnité de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Les frais de recouvrement de la créance non nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont le syndicat des copropriétaires sollicite subsidiairement la prise en charge au titre de l’article 1240 du code civil, sont compris dans l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [H] et Mme [C] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence des défendeurs a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [K] [H] et Mme [C] [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE M. [K] [H] et Mme [C] [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 455 euros au titre des charges de copropriété et de travaux exposée le 12 juillet 2024 et listée dans son relevé de compte sous l’intitulé « Me RAISON MATRICE CADASTRALE » ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 13 008,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 273,60 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance des 22 avril 2021, 12 mai 2021, 21 juillet 2021, 10 août 2021, 19 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 20 janvier 2022 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 186,57 euros exposée le 13 mai 2022 au titre des frais présentés dans son relevé de compte sous l’intitulé PROC [H]-HUISSIER SOMMATION ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 1 410,00 euros au titre des frais suivants :
∙ 01/04/2022 : PROC [H]-TRANSMISSION HUISSIER : 480,00 euros ;
∙ 18/12/2023 : PROC [H]-ENVOI AVOCAT COMMINATOIRE : 480,00 euros ;
∙ 02/06/2024 : SUIVI DE PROCEDURE M [H] : 150,00 euros ;
∙ 18/12/2024 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros ;
∙ 19/02/2025 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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