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TJ 77284, 18 juin 2026, RG 26/00556


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6a3445e7cdc6046d47d452ee

Texte de la décision

3,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[I] [S] [K]

C/

[G] [A] épouse [S] [K]

N° RG 26/00556 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGU4

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Edouard GAVAUDAN
1 CD

JUGEMENT

le 18 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [I] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC)

domicilié : chez ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me Edouard GAVAUDAN, membre de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [G] [A] épouse [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDERESSE : non comparante, non représentée

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 6 mai 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [I] [S] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (Maroc)

et Madame [G] [A], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les époux sont soumis au régime légal français à savoir le régime de la communauté réduite aux acquêts ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] [K] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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