TJ 77284, 9 mars 2026, RG 24/00950
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date :
Affaire :N° RG 24/00950 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYQC
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
1Fe à Me ALERION
ORDONNANCE RENDUE LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [J] [F], agent audiencier, muni d’un pouvoir;
DEFENDERESSE
SARL [1] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître ALERION de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine LUCE BRIAND,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l'audience publique du 09 mars 2026 ,
Par requête en date du 04 décembre 2024, adressée au greffe le 09 décembre 2024, la SARL [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (çi-après URSSAF Ile-de-France).
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX le 09 mars 2026, à laquelle la SARL [2] était représentée par Me ALERION de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, et l’URSSAF Ile-de-France par son agent audiencier .
A l’audience l’URSSAF Ile-de-France a déclaré se désister de sa demande.
Le conseil de la SARL [2] a indiqué ne pas s'y opposer,
mais sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auquel l’URSSAF s’est opposée.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF Ile-de-France est condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera fait droit à la demande de la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée par mise à disposition,
CONSTATE que l’URSSAF Ile-de-France se désiste de sa demande à l'encontre de la SARL [2] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE que la contrainte notifiée à la SARL [2] par l’URSSAF Ile-de-France le 20 novembre 2024 d’un montant de 6 404,16 euros (principal et majorations inclus) cesse de produire ses effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à la SARL [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
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