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TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00128


Vérifier : TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
23/00128
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3445fccdc6046d47d4616d

Texte de la décision

10,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 11 mai 2026

Affaire :N° RG 23/00128 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDASU

N° de minute : 26/441

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 ccc aux parties
1 ccc à Me [Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant;

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [P], agent audiencier muni d’un pouvoir;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Assesseur: Madame Christine LUCE BRIAND,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,

DÉBATS

A l'audience publique du 09 mars 2026.


Le 20 janvier 2021, M. [Z] [T]oe a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) l’a déclaré consolidé avec guérison et retour à l’état antérieur au 23 septembre 2021.

M. [Z] [G] a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2021.

Selon certificat médical du 28 juin 2022, M. [Z] [T]oe a par la suite sollicité la prise en charge d’une rechute de son accident du travail, laquelle a été refusée par décision de la Caisse du 1er septembre 2022.

Le 7 septembre 2022, M. [Z] [T]oe a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 décembre 2022, notifiée le 17 février 2023, a confirmé le refus de la Caisse.

Par courrier remis au greffe le 10 mars 2023, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente d’une décision concernant le dossier RG 22/00477 portant sur la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident initial. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la prise en charge, au titre au titre l’accident du travail du 20 janvier 2021, d’une nouvelle lésion « sciatique gauche sur hernie S1 gauche conflictuelle » constatée par certificat médical du 20 septembre 2021.

Le dossier a été retenu à l’audience du 9 mars 2026, lors de laquelle les parties ont comparu représentées.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [T]oe demande au tribunal de :

Infirmer les décisions de la Caisse et de la [1] ;Ordonner la prise en charge de la rechute du 28 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Enjoindre à la Caisse de le rétablir dans ses droits ; A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction, même sur pièces, pour déterminer si la rechute du 28 juin 2022 est en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2021 ; En tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [T]oe expose que la prise en charge de la rechute (lombalgie) a été refusée par la Caisse au motif qu’un état antérieur aurait évolué pour son propre compte et causé ainsi sa sciatalgie gauche et les lombalgies déclarées ultérieurement. Il fait valoir que la prise en charge de sa sciatalgie au titre de l’accident du travail a été ordonnée par jugement du 7 octobre 2024, ce qui justifie désormais que la rechute du 28 juin 2022, qui porte également sur une lombalgie, soit elle aussi prise en charge. Il soutient que l’expert judiciaire, dans le cadre de l’instance relative à la prise en charge de la sciatalgie, a expressément indiqué l’absence d’état antérieur, de sorte que la Caisse ne peut contester l’imputabilité de la rechute à l’accident.

A l’audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de M. [G], faisant valoir que l’imputabilité de la lésion à l’accident du travail, qui justifierait la prise en charge de la rechute, est contestée dès lors que M. [G] a été victime d’un nouvel accident du travail le 27 juin 2022, dans les mêmes circonstances, lui causant également une lombosciatique, pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2022. La Caisse fait valoir que M. [G] ne peut prétendre à une double indemnisation à ce titre.

Il convient de se reporter le cas échéant aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable, qui sont des instances purement administratives. Toute demande en ce sens sera donc écartée.

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Aux termes des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute conséquence nouvelle d'une blessure qui apparaît après la consolidation de l'état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l'accident ou de la maladie.

En application de ces dispositions, le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation d’un accident du travail et il appartient à l'assuré dans ses rapports avec la Caisse de rapporter la preuve qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.

En l’espèce, M. [T]oe se prévaut d’un certificat médical de rechute daté du 28 juin 2022, établi par le docteur [M] [W], faisant état d’une « rechute lombalgie suite montée et descente d’échelle » et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2022 inclus. Ce certificat vise l’accident du travail du 20 janvier 2021 comme accident à l’origine des lésions.

Toutefois, la Caisse produit aux débats une nouvelle déclaration d’accident du travail datée du 10 octobre 2022, portant sur un accident du travail qui serait survenu le 27 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « Le salarié montait à l’échelle (…) le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial du même docteur [W], joint à la demande est également daté du 28 juin 2022. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2022 et indique les lésions suivantes : « Lombosciatique gauche (rectificatif) en réception descente d’échelle avec son matériel d’intervention ». La date de première constatation qui y est indiquée est le 28 juin 2022.

Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse et M. [T]oe a été indemnisé avec versement des indemnités journalières correspondantes ainsi qu’en atteste le relevé produit par la Caisse en pièce n°34.

Il ressort de ces éléments que M. [T]oe présente une demande de prise en charge d’une rechute de l’accident du travail du 20 janvier 2021 qui a été constatée le 28 juin 2022 et lui a occasionné une lombalgie, soit des douleurs au dos, alors qu’il a déjà en parallèle présenté et obtenu une prise en charge d’un accident du travail du 27 juin 2022 ayant également occasionné des douleurs au dos, et ce, dans les mêmes circonstances que l’accident initial.

Or, les lombalgies constatées le 28 juin 2022 ne peuvent pas résulter tout à la fois d’une relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 janvier 2021 et d’un autre accident du travail du 27 juin 2022, pour lequel M. [G] a déjà obtenu une prise en charge.

Face à cette démonstration et alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [T]oe ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause la rupture du lien de causalité relevée par la Caisse.

Il n’explique pas en quoi les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont distinctes de celles constatées sur le certificat médical initial de l’accident du travail du 28 juin 2022, alors que ces deux certificats médicaux sont datés du même jour et indiquent tous deux « rectificatif », sans que le tribunal ne sache ce qui a été rectifié par le médecin et pourquoi.

En outre, le fait que l’expert judiciaire ait, dans un litige parallèle, retenu que M. [T]oe ne présentait pas d’état antérieur évoluant pour son propre compte, est inopérant dès lors que la Caisse n’invoque pas un tel état antérieur comme étant à l’origine de la rupture de causalité litigieuse, cette rupture résultant de la survenance d’un nouvel accident du travail.

Dans ce cadre, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge de M. [G].

La demande d’expertise sera également rejetée dès lors qu’aucune difficulté d’ordre médicale n’est présentée au tribunal, la réalité du litige portant sur la question d’une double prise en charge de lésions identiques.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, M. [T]oe supportera les dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de M. [Z] [T]oe ;

CONDAMNE M. [Z] [T]oe aux dépens ;

REJETTE la demande de M. [Z] [T]oe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT

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