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TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00025


Vérifier : TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
23/00025
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a344600cdc6046d47d4639e

Texte de la décision

13,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 11 mai 2026

Affaire :N° RG 23/00025 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC56H

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,substitué par Me Chloé VERDIER, avocat au barreau de PARIS;

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Assesseur: Madame Christine LUCE BRIAND
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2021, M. [M] [O], salarié de la société [1] en qualité de préparateur de commande depuis le 18 août 2016, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie : « tendinopathie de la coiffe, atteinte fissuraire sous scapulaire – épaule droite », constatée par certificat médical initial du 10 décembre 2019.

Par décision du 20 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère (la Caisse) a notifié à la société [1] la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [M] [O] du fait de sa maladie professionnelle à 15%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 7 avril 2022 au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs à droite réparée. Séquelles à type de discrète limitation des amplitudes de l’épaule droite (coté dominant) ».

Par courrier du 25 juillet 2022, la société [1] a contesté cette décision la Commission médicale de recours amiable ([2]).

Puis, par requête expédiée le 10 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [2].

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 06 novembre 2023.

Par un jugement mixte en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a confirmé le taux socio-professionnel accordé par la Caisse à hauteur de 5% et ordonné une expertise médicale sur pièces portant sur le taux d’IPP de M. [O] et a désigné pour y procéder le docteur [L] [X]. Par une ordonnance de changement d’expert en date du 7 mars 2024, le docteur [H] [F] a été désigné en remplacement de ce dernier.

L’expert [H] [F] a déposé son rapport le 8 octobre 2025 et a conclu qu’à la date de consolidation du 6 avril 2022, il est proposé de ramener le taux d’IPP médical de 10% à 8%.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, lors de laquelle la société [1] était représentée. La Caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 2 mars 2026.

En demande, aux termes de ses conclusions n°3 post-expertise datées du 23 janvier 2026 auxquelles il a été renvoyé à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Annuler purement et simplement le taux socio-professionnel ;Juger que le taux attribué à M. [M] [O] doit être ramené à 8% maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la Caisse ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner que les frais résultants de l’expertises soient à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
La société [1] sollicite du tribunal l’entérinement du rapport d’expertise et ainsi de ramener à 8% maximum, tous chefs de préjudices confondus conformément au rapport d’expertise du docteur [H] [F] et du rapport d’expertise du docteur [X] qui, malgré le changement d’expert a accompli sa mission et déposé un rapport concluant également à un taux d’IPP de 8% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019.

Elle se prévaut également du rapport médical du docteur [R] en date du 15 janvier 2023 pour soutenir que l’assuré souffrait d’un état antérieur consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (côté opposé) et que cet état antérieur a interféré dans l’évaluation des séquelles propre à la maladie professionnelle du 10 décembre 2019. Elle soutient aussi que les séquelles indemnisables se résument à une limitation légère de certains mouvements seulement de l’épaule droite (dominante) et qu’il convient alors d’écarter l’application du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité et de minorer le taux d’IPP attribuable.

Sur l’appréciation du taux socio-professionnel, elle fait valoir que la décision d’inaptitude de la médecine du travail est antérieure à la consolidation de M. [O] et ne peut dès lors lui être opposable. Elle ajoute que le taux retenu par le docteur [F] inclut l’incidence professionnelle et qu’il faut en outre prendre en compte les autres maladies professionnelles déclarées par l’assuré notamment une rupture de la coiffe de l’épaule gauche le 20 septembre 2019.

La Caisse, aux termes de ses observations écrites du 2 mars 2026 s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le taux médical de 8% et sollicite le maintien du coefficient socio-professionnel de 5%. Elle demande en conséquence que le taux d’IPP soit fixé à 13%.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [M] [O]

Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème d’invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que par jugement avant-dire-droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a confirmé le taux socio-professionnel accordé par la Caisse à M. [O] à hauteur de 5%.

Seule la contestation sur le taux médical demeure donc en litige et la demande d’annulation du taux socio-professionnel maintenue par la société [1] aux termes de ses dernières demandes doit être rejetée.

A cet égard, il ressort de l’expertise du docteur [H] [F] que celui-ci retient un taux d’IPP de 8%, à l’encontre duquel la Caisse ne formule aucune contestation.

Si ces conclusions indiquent que le taux de 8% tient compte de l’incidence professionnelle et de l’atteinte controlatérale en maladie professionnelle, le docteur [F] précise immédiatement avant : « il est proposé de ramener, à la date de consolidation, le taux d’IPP médical de 10% à 8% » et immédiatement ensuite, à juste titre, que « dans le jugement il est mentionné un taux coefficient professionnel de 5%. L’évaluation du coefficient socioprofessionnel est administrative et ne relève pas d’un avis en expertise médicale ». Dès lors, compte tenu de cette double précision entourant l’extrait tronqué dont se prévaut la société [1], et étant rappelé que le taux de 10% correspondait au taux médical initialement fixé par la Caisse outre le taux socioprofessionnel de 5%, il ne peut être tiré argument de ce que le docteur [F] a cru devoir indiquer que le taux de 8% incluait une incidence professionnelle.

En outre, ces conclusions rejoignent celles du docteur [R], dont se prévaut la société [1], lequel a évalué le taux médical à 8% « incluant un coefficient de synergie avec l’épaule controlatérale ». Il ne ressort d’aucun élément de la note médicale du docteur [R] que celui-ci y aurait inclus un taux socio-professionnel.

Enfin, le docteur [X] a, malgré la décharge de sa mission, communiqué à la société [1] un rapport daté du 26 décembre 2024 qui conclut également à un taux d’IPP de 8%, taux uniquement médical portant sur « la persistance d’une légère limitation de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ». Si ce rapport n’a pas valeur d’expertise judiciaire en ce que le docteur [X] avait été déchargé de sa mission par ordonnance du 7 mars 2024, il peut compléter les éléments de preuve sur lesquelles le tribunal se fonde, a fortiori en ce qu’il est invoqué par la société [1] elle-même et non contesté par la Caisse.

Dès lors, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le taux médical d’IPP de M. [M] [O] doit être fixé à 8%. Pris ensemble avec le taux socio-professionnel confirmé par le tribunal dans le jugement partiellement avant-dire-droit du 8 janvier 2024 à hauteur de 5%, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de M. [M] [O], dans les rapports Caisse/employeur, à hauteur de 13%.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant principalement, en ce que le taux d’IPP de M. [O] a été réduit dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse supportera les dépens.

Conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, qui est compatible avec la présente décision, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de comparution ;

FIXE à 13%, dans les rapports entre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société [1], le taux d’incapacité permanente de M. [M] [O] des suites de sa maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe, atteinte fissuraire sous scapulaire – épaule droite » du 10 décembre 2019 ;

REJETTE la demande d’annulation du taux socio-professionnel formée par la société [1] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT

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