TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 11 mai 2026
Affaire :N° RG 23/00003 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5O2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 Fe à Me Déborah CHELLI
JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et ayant pour conseil Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, nom comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LANGLOIS (Agent audiencier), muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Assesseur: Madame Christine LUCE VRIAND,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, Mme [M] [H], salariée en qualité de comptable, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie : « état dépressif réactionnel », médicalement constatée par certificat du 1er mars 2019.
Par courrier du 19 janvier 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) l’a informée qu’après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa pathologie était reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du 28 avril 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [H] à 20% à compter du 24 mars 2022 pour : « séquelles indemnisables d’un épisode dépressif suite à une souffrance au travail consistant en état dépressif chronique avec anhédonie, clinophilie, nécessitant un suivi spécialisé un traitement continu ».
Par courrier daté du 30 juin 2022, Mme [H] a contesté ce taux d’incapacité devant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 02 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [1].
Par jugement rendu le 08 juillet 2024, dans le cadre d’une instance pendante (RG 22/00615), le tribunal judiciaire de Meaux a fixé au 02 août 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2024. Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces de Mme [M] [H] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U] [C] avec pour mission notamment d’estimer le taux d’IPP. Il a sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 8 octobre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 9 mars 2026 lors de laquelle la Caisse était représentée et Mme [H] a comparu en personne.
Dans ses conclusions datées du 16 décembre 2024 et envoyées au greffe le 4 mars 2026, auxquelles il a été renvoyé oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal de :
À titre principal, juger que les conséquences de sa maladie professionnelle justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égale à 30 %, dont 8 % de coefficient professionnel ;À titre subsidiaire et avant-dire droit ordonné une expertise médicale ; Condamner la caisse à verser à Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H], faisant référence à ses conclusions déposées avant le jugement avant-dire droit, soutient que, en dépit des conclusions d’expertise, son taux d’incapacité ne peut être fixé un taux inférieur à 25 % en faisant valoir qu’elle a été hospitalisée pendant une durée de quatre mois du 14 avril 2022 au 2 août 2022 date à laquelle son taux d’IPP a été fixé à 20 % et que celui-ci ne correspond pas à la réalité des séquelles qu’elle subit. Elle indique également être toujours sous antidépresseurs et anxiolytiques.
Elle ajoute que le taux d’IPP retenu ne fait pas état d’une prise en compte du coefficient professionnel alors qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le 16 novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, puis du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, du 19 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et enfin à compter du 18 juin 2020.
Elle se prévaut également des avis rendus par le médecin du travail du 29 juin 2020 aux termes duquel il a conclu à l’absence de reprise de son activité professionnelle à court terme, à un repos thérapeutique le 25 août 2020 et a finalement rendu un avis d’inaptitude le 6 octobre 2020 à la suite duquel elle a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2020.
Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi par la suite et précise que cette interruption a mis fin à toute évolution de sa carrière professionnelle dès lors qu’âgée de 58 ans elle ne pourra pas retrouver facilement d’emploi. Elle avance également ne pas avoir cotisé pour sa retraite durant les deux années d’arrêt maladie de sorte que la prise en compte d’un coefficient professionnel dans la fixation du taux d’IPP à hauteur de 10 % est justifiée.
Dans ses observations écrites du 3 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer le taux de 20% et de débouter Mme [H] de ses autres demandes.
Elle fait valoir que l’expertise du docteur [C] a retenu un taux de 20% qu’il convient d’entériner.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
L’annexe deux de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit :
« 4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».
Le rapport d’expertise du docteur [C] en date du 8 octobre 2025 relève qu’il n’y a pas d’état antérieur de Mme [H] et qu’à la date de consolidation des lésions, le 2 août 2023, Mme [H] présente encore des éléments de la série anxio-dépressive. Il indique « Il ne s’agit aucunement d’une dépression mélancolique, ni d’anxiété pantophobique. Ainsi le taux de 20% d’IPP est adapté ». Le rapport relève que Mme [H] est en retraite depuis le 1er juillet 2025.
Dans un premier temps, il est rappelé que le taux d’IPP évalué pour l’application des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1, à savoir 25%, est un taux évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Il ne peut donc, de ce seul fait, être reconnu un taux d’IPP définitif d’au moins 25%.
Par ailleurs, Mme [H] n’a pas fourni de nouvel élément ou nouvelle argumentation suite aux conclusions de l’expertise du docteur [C] qu’elle ne critique pas réellement en substance. Or, le docteur [C] a relevé qu’il n’y avait ni dépression mélancolique, ni anxiété pantophobique. Le taux médical d’IPP de 20% correspond à la fourchette haute du barème indicatif d’invalidité pour des états dépressifs avec une asthénie persistante et Mme [H] n’apporte pas d’éléments justifiant que cette évaluation n’est pas conforme aux séquelles qu’elle présentait à la date de consolidation.
Dans ce cadre, le taux médical d’IPP sera fixé à 20%.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, il est établi que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2020 après avoir été déclarée inapte sans possibilité de reclassement par la médecine du travail le 6 octobre 2020 soit bien postérieurement à la première constatation médicale de sa maladie professionnelle datée du 1er mars 2019 et alors qu’il n’a été relevé aucun état antérieur. Dans ce cadre, il est établi que Mme [H] a été licenciée des suites de sa maladie professionnelle et il est inopérant que ce licenciement soit intervenu avant la consolidation de son état. Elle subissait donc à la date du 2 août 2023 une incidence professionnelle du fait de sa maladie, étant relevé qu’elle déclarait n’avoir pu retrouver d’emploi à la date du 16 décembre 2024.
Alors âgée de 57 ans à la date de son licenciement et n’ayant été en retraite qu’à compter du 1er juillet 2025, les perspectives professionnelles de Mme [H] étaient au 2 août 2023 très limitées, étant relevées que le médecin du travail avait mentionné que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En revanche, il ne peut être tenu compte du fait que Mme [H] a été en arrêt maladie pendant 2 ans et n’aurait pas cotisé pour sa retraite durant ce temps dès lors que les indemnités journalières permettent de valider les trimestres de retraite.
Dans ce cadre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de Mme [H] à la date de consolidation appelant une retraite prochaine, le coefficient professionnel au 2 août 2023 peut être fixé à 3%.
Le taux d’IPP total de Mme [H] sera donc fixé à 23%.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant au regard de l’augmentation du taux d’IPP retenue par le présent jugement, la Caisse supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Caisse sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 23% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [H] des suites de sa maladie professionnelle « état dépressif réactionnel » du 1er mars 2019 consolidée le 2 août 2023 ;
RENVOIE Mme [M] [H] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Mme [M] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
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