TJ 67437, 9 juin 2026, RG 25/00185
Vérifier : TJ 67437, 9 juin 2026, RG 25/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00185 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSY3
Minute N° 26/00187
JUGEMENT
DU 09 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Manon MOUGIN, Greffier.
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juin 2025, la S.A. Cofidis a fait citer M. [M] [U] et Mme [B] [R] divorcée [U] devant le juge des contentieux de la protection.
En l'état de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
- 18 420,52 euros, avec intérêts au taux de 4,86 % à compter du 18 avril 2025 au titre du solde restant dû sur un prêt ;
- 1 378,05 euros représentant une indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- les dépens.
M. [U] comparaît ; il ne conteste pas sa dette mais indique avoir déposé un dossier de surendettement.
Mme [R] conclut au rejet de la demande en faisant valoir :
- que le remboursement de l'emprunt a été mis à la charge de M. [U] par le jugement de divorce, ;
- qu'elle a déposé un dossier de surendettement ;
- que la société Cofidis n'a pas respecté les dispositions prévues par le code de la consommation pour les regroupements de crédit.
Le représentant du créancier comparaît et maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire que l'obtention d'un plan de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre, mais affecte seulement l'exécution de celui-ci.
La société Cofidis est en conséquence en droit d'agir à l'encontre de M. [U] et Mme [R] sans attendre l'issue de leur procédure de surendettement.
Mme [R] n'indique pas quelles sont les dispositions du code de la consommation qui n'auraient pas été respectées par la demanderesse, de sorte que ce moyen est inopérant.
La demanderesse justifie au surplus du respect des dispositions de ce code par la production de l'offre de prêt acceptée par les défendeurs le 8 octobre 2021, des documents pré-contractuels obligatoires, de la consultation du FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique des remboursements et de la lettre de déchéance du terme adressée aux défendeurs le 19 avril 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande principale.
Les modalités prévues par le jugement de divorce pour le remboursement du prêt consenti par Cofidis sont inopposables à cette société et il ne peut en conséquence pas en être tenu compte dans le présent jugement.
Compte tenu de l'indemnité de résiliation, l'équité ne justifie pas de mettre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [U] et Mme [B] [R] solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 18 420,52 euros, avec intérêts au taux de 4,86 % à compter du 18 avril 2025 ;
- 1 378,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [M] [U] et Mme [B] [R] in solidum aux dépens.
Le greffier, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.