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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00558


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00558
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a344747cdc6046d47d53e84

Texte de la décision

6,147 caractères

N° RG 26/00558 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSEL

Minute N° 2026/0532

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026


S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE

C/

E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE


copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 38B
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE (RCS [Localité 3] 914 654 272), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jérôme WIEHN de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE (RCS [Localité 3] 942 666 934), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00558 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSEL du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous-seing privé du 30 janvier 2025, la S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE a donné à bail commercial à l’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE des locaux dans un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2025 à destination d’une activité d’achat/vente de véhicules, carrosserie automobile, contrôle technique automobile, moyennant un loyer trimestriel de 6 000,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 mars 2026, la S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE a fait assigner en référé l’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE selon acte de commissaire de justice du 15 mai 2026 afin de solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la société GARAGE DE LA VALLEE et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- le paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 000 € HT à compter du 18 avril 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 12 993,67 € au titre du montant des loyers, charges et dépôt de garantie restant dus au 17 avril 2026 date de résiliation du bail, somme majorée des intérêts de retard exigibles de plein droit au taux contractuel de 10 %,
- le paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 17 mars 2026.

L’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 30 janvier 2025, prévoyait le versement d’un loyer trimestriel de 6 000,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE a fait délivrer un commandement de payer le 17 mars 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 14 137,67 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d’un état des créanciers délivré par Infogreffe qu’il n’y a pas de créancier inscrit au 2 juin 2026.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée conformément à la clause résolutoire au quart d’une annuité du loyer soit 6000 € hors taxes par mois.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 12 993,67 € au titre du montant des loyers, charges et dépôt de garantie jusqu’au 30 juin 2026, de sorte que ce montant n'est pas sérieusement contestable et sera accordé à titre de provision majorée des intérêts de retard exigibles de plein droit au taux contractuel de 10 % en application de l’article 3.2 du contrat.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de l’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier dans les huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons l’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE à payer à la S.C.I. LE [Localité 1] EN RIVIERE :
- une provision de 12 993,67 € au titre du montant des loyers, charges et dépôt de garantie jusqu’au 30 juin 2026 avec intérêts au taux contractuel de 10 %,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 6000,00 € hors taxes par mois à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons l’E.U.R.L. GARAGE DE LA VALLEE aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 17 mars 2026.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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