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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00564


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00564
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a344753cdc6046d47d546ab

Texte de la décision

8,730 caractères

N° RG 26/00564 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREI

Minute N° 2026/0533

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026


[J], [Z], [X] [G]

C/

[I] [E]
[R] [Y], [T] [M]


copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS - 218
Me Priscille PINEAU - 163
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J], [Z], [X] [G], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]

Madame [R], [Y], [T] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 3]

Représentées par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00564 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREI du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 18 juillet 2025 par Me [F] [P], notaire associé à [Localité 2], Mme [J] [G] a fait l’acquisition auprès de Mme [I] [E] veuve [M] et de Mme [R] [M] épouse [U] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] au prix de 240 000 €.

Se plaignant d'avoir découvert de nombreux désordres affectant la maison, notamment des infiltrations d’eau sous la véranda et dans certaines chambres, des problèmes d’isolation thermique et phonique, une non-conformité électrique, des défauts structurels affectant certains murs porteurs, des traces d’humidité et de moisissures dans plusieurs pièces, des canalisations d’eau mal fixées susceptibles de fuites, la non-conformité de certains équipements techniques tel que la pompe à chaleur et des finitions grossières et matériaux défectueux sous les revêtements, Mme [J] [G] a fait assigner en référé Mme [I] [E] veuve [M] et Mme [R] [M] épouse [U] selon actes de commissaire de justice des 12 et 18 mai 2026 afin de solliciter l’organisation d‘une expertise et le paiement par les défenderesses d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [E] veuve [M] et Mme [R] [M] épouse [U] s’opposent à titre principal à la demande en réclamant la condamnation de leur adversaire au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et sollicitent subsidiaire des précisions dans la mission d'expertise en soutenant que :
- la vente a été conclue avec une clause élusive de garantie des vices cachés,
- les défauts allégués étaient pour certains apparents ou mentionnés dans les diagnostics et d'autres ne sont pas étayés,
- Mme [I] [E] veuve [M] a vécu dans cet immeuble de manière ininterrompue 1966 à 2025, sans jamais constater le moindre désordre d’humidité ni impossibilité d’habiter le bien,
- des travaux ont été réalisés en 2021 et 2022 sans constater aucune humidité,
- des travaux destructifs ont été réalisés au rez-de-chaussée par la demanderesse qui ont rendu la maison inhabitable.

Mme [J] [G] maintient ses prétentions initiales en soulignant que :
- l'expertise est destinée à vérifier si les venderesses avaient connaissance des désordres,
- même si des défauts pouvaient être mentionnés dans les diagnostics, elle a pu ne pas en percevoir la gravité en tant que non professionnelle,
- les travaux qu'elle a fait réaliser ont permis de déceler des vices qui étaient cachés et non de les créer.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [J] [G] présente des copies des documents suivants :
- acte authentique de vente du 18 juillet 2025,
- annonce immobilière descriptive du bien,
- photographies,
- rapport amiable d'expertise,
- devis du 03/12/25.

Mme [I] [E] veuve [M] et Mme [R] [M] épouse [U] y ajoutent :
- acte de vente entre les consorts [H] et Madame [G] du 18.07.2025,
- photographies,
- factures,
- attestation de M. [K] [O],
- mandat de vente du 25 avril 2025,
- offre d’achat du 7 mai 2025,
- compromis de vente avec annexes du 23 mai 2025,
- rapport de la Société [N] du 15 avril 2026,
- attestations,
- annonce de mise en vente de la maison
- diplôme d’ingénieur de Mme [R] [H] et Extrait LinkedIn de Mme [R] [H],
- jurisprudence,
- ordonnance médical du 2 décembre 2025 et certificat médical du Dr [V] du 21 mai 2026.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [J] [G] concernant notamment des infiltrations, de l'humidité, des problèmes d’isolation thermique et phonique, la non-conformité électrique et des défauts structurels affectant la solidité de certains murs porteurs de sa maison d’habitation sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Seule une action vouée à l'échec est de nature à faire obstacle à la demande de mesure d'instruction. Si une clause élusive de garantie des vices cachés a été stipulée lors de la vente, elle n'interdit pas à l'acquéreur d'exercer un recours contre les venderesses au titre des défauts qu'elles auraient pu dissimuler et c'est justement l'objet de l'expertise que de vérifier si les défenderesses n'ont pas caché des informations sur l'état réel du bien au moment de la vente.

Par ailleurs, les éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable du 4 avril 2026 et les photographies viennent étayer la plausibilité des allégations de la demanderesse, et il est impossible de déterminer sans investigations complémentaires si les défauts ont été créés par les travaux réalisés après la vente ou s'ils étaient antérieurs à celle-ci.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’état, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [Q] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 4], [Localité 5]. : 06.80.36.55.23, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,

* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,

* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Mme [J] [G] devra consigner au greffe avant le 18 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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