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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00529


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a34475acdc6046d47d54bcc

Texte de la décision

9,425 caractères

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREN

Minute N° 2026/0530

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026


S.A. ABEILLE IARD & SANTE

C/

S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES
S.A. MAAF ASSURANCE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
S.A. SMABTP
Société QBE EUROPE


copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

la SELARL ARMEN - 30B
la SELARL ASTENN AVOCATS ([Localité 1])
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Me Chloé RAJALU - 125
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 18/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE 344822425), en qualité d’assureur RCD de la société Maison de l’Avenir 56-44, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE (RCS ANGERS 451888804), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES (RCS NANTES 441446069), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Chloé RAJALU, avocate au barreau de NANTES

S.A. MAAF ASSURANCE (RCS NIORT 542073580), en qualité d’assureur de la SARL CMS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 775652126), en qualité d’assureur de la SARL ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS LE MANS 775652118), en qualité d’assureur de la SARL ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

S.A. SMABTP (RCS PARIS 775684764), en qualité d’assureur de la SARL PERRAUDEAU COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de NANTES

Société QBE EUROPE - Société de droit Etrangère ès qualités d’assureur de LBM BOULAIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREN du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [G] [D] et Mme [O] [D] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR la construction de deux extensions en surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 2], pour un montant de 60 500,00 € selon contrat du 28 juin 2017.

Sont notamment intervenues à la construction les sociétés :
- ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, assurée auprès des MMA, titulaire du lot ravalement/enduit,
- PERRAUDEAU COUVERTURE, société ultérieurement radiée, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot maçonnerie,
- CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES (CMCS), assurée auprès de la MAAF, titulaire des lots charpente et pose des menuiseries,
- LBM, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de QBE, titulaire du lot couverture bac acier et membrane PVC.

Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été signé le 21 février 2018.

Se plaignant d’un dégât des eaux de 2018, de nouvelles infiltrations apparues au travers de la terrasse de l’extension et de nouvelles fuites persistantes en dépit des travaux de reprises, les époux [G] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, selon actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 27 mars 2025, la S.A.R.L. JPI représentée par son gérant M. [B] [J] a été nommée en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause les sociétés titulaires des différents lots de travaux intervenues en sous-traitance de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR ainsi que leurs assureurs, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES, la S.A. MAAF ASSURANCE, la S.A. S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED selon actes de commissaire de justice des 24, 27, 28 et 30 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Par conclusions notifiées et signifiées à la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE par acte du 3 juin 2026 conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs de la société ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE précisent qu’elles ne sont pas l’assureur à la date de la réclamation, le contrat ayant été résilié à effet au 31 décembre 2024, de sorte qu’elles formulent toutes protestations et réserves en réclament la communication par la société ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE de ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à compter de l’année 2025 sous astreinte de 50 € par jour dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

La S.A. MAAF ASSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES, précise que le contrat d’assurance a pris effet le 1er février 2002 et a été résilié le 31 décembre 2021, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et s'associe à la demande.

La S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES formule toutes protestations en réserves en précisant et justifiant qu'elle est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA en 2026 date de la réclamation.

La société QBE EUROPE prise en qualité d’assureur de la société LBM BOULAIN, précise que le contrat d’assurance a pris effet du 1er janvier 2017 et a été résilié le 12 juillet 2023, formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande pour bénéficier de l'effet interruptif de prescription et de forclusion.

La S.A. SMABTP prise en qualité d’assureur de la société PERRAUDEAU COUVERTURE formule toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, citée à son co-gérant, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE présente les pièces produites par les époux [G] [D] et la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR lors de la première procédure.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires des lots de travaux ainsi que leurs assureurs dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de leurs assureurs mobilisées au titre des désordres dénoncés.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE de ce qu'elles se sont associées à la demande tous droits et moyens réservés.

La société ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE n’a pas déféré à la demande des MMA qui lui a été régulièrement signifiée alors qu'elle n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner la communication des attestations d'assurance sous une astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE de ce qu'elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à la S.A.R.L. JPI représentée par son gérant M. [B] [J] par ordonnance de référé du 27 mars 2025 (N°RG 25/00104) à la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES, la S.A. MAAF ASSURANCE, la S.A. S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV,

Condamnons la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE à communiquer à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à compter de l’année 2025 ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour pendant un mois,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.